Or, le mandataire de la plaignante B.________ ne pouvait ignorer que l’audition de sa mandante était intervenue plus d’une année après le courrier de la prévenue, soit le 17 mai 2021 et non le 17 mai 2020, puisqu’il était lui-même présent ce jour-là (E14). Il aurait donc dû se rendre compte que le Juge de céans ne s’était fondé que sur une erreur d’écriture pour rejeter la question préjudicielle et que rien n’empêchait ce dernier de statuer différemment au fond.