La systématique qui précède est parfaitement logique, puisque le Juge de céans aurait par exemple pu arriver à un classement, dans le jugement au fond, en raison d’un autre motif que celui soulevé par la prévenue. Le Juge de céans était également en droit de statuer sur le classement de la plainte au moment du jugement au fond, la prévenue lui ayant laissé le choix (T.244). De surcroît et même en l’absence de toute question préjudicielle, le Juge de céans aurait été fondé à classer, d’office, la plainte pénale dans le jugement au fond.