Une procuration-type, prévoyant par exemple la possibilité d’adresser au besoin toutes plaintes au pénal, n’est pas suffisante, même si elle mentionne expressément le nom du prévenu. Selon le Tribunal fédéral, une telle procuration ne confère pas à l’avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre la personne citée, car on n'y discerne aucune manifestation de volonté inconditionnelle du mandant de porter plainte. Ainsi, faute de procuration spéciale et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, la cour cantonale a admis à juste titre que les plaintes n'avaient pas été valablement déposées.