En particulier, les dispositions sur la diffamation (art. 173 CP), sur la calomnie (art. 174 CP) et l’injure (art. 177 CP) protègent l'honneur, à savoir un bien immatériel strictement personnel. Dans ce cas, une partie plaignante ne peut déléguer le droit de porter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte pénale dans le cas concret. Une procuration-type, prévoyant par exemple la possibilité d’adresser au besoin toutes plaintes au pénal, n’est pas suffisante, même si elle mentionne expressément le nom du prévenu.