Lors de l’audience des débats, la prévenue a soulevé une question préjudicielle portant sur les conditions à l’ouverture de l’action publique (art. 339 al. 2 let. b CPP), au motif que les plaintes pénales n’ont pas été valablement déposées. A son sens, les plaintes, signées par les mandataires des parties plaignantes, ne sont pas valables, faute de procuration spéciale ou de ratification dans le délai de trois mois prévu à l’art. 31 CP. Dès lors, la prévenue a requis le classement de la procédure pénale dirigée contre elle.