{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n6.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction\nde tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode\nd’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté\ndélictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la\nculpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,\nla réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que\nle comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137,\nconsid. 9.1 ; ATF 141 IV 61, consid. 6.1.1).\n\n6.2 La culpabilité de la prévenue est moyennement grave. Bien que la procédure ait été\nclassée à l’encontre d’une plaignante, faute de plainte valable, la prévenue a porté\natteinte à l’honneur de l’autre plaignante en faisant sien les propos de son patient et en\nles relayant par écrit à l’avocat de ce dernier, tout en sachant qu’ils seraient portés à la\nconnaissance de tiers. Ce faisant, elle a omis de garder avec son patient une certaine\ndistance et a outrepassé le devoir de réserve que lui incombait sa profession. Le mobile\nrevêt toutefois une certaine forme d’altruisme, puisqu’elle agi dans l’intention d’aider son\npatient. La responsabilité est entière. Par ailleurs, la plaignante n’a pas contesté les faits,\nmais uniquement leur interprétation juridique. Enfin, elle n’a pas d’antécédents\njudiciaires, ce qui a un effet neutre.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sanctionne\néquitablement la culpabilité de la prévenue. Au vu de sa situation financière, et\nnotamment de charges admises généreusement sur la seule base de ses déclarations\n(T.247), le montant peut être fixé à CHF 130.—.\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n21\n6.3 Dans la mesure où la prévenue n’a pas d’antécédents, une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour le détourner d’autres infractions. Ainsi, elle doit bénéficier du sursis\n(art. 42 CP).\n\nLe délai d’épreuve est fixé à deux ans.\n\nAu vu du sort de la cause, il est renoncé à prononcer une amende additionnelle\n(art. 42 al. 4 CP).\n\n7. Frais et dépens\n\n7.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426\nal. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le\nprévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge\ns’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus\ndifficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).\n\nEn l’espèce, la prévenue a été renvoyée pour une infraction commise à l’encontre de\ndeux parties plaignantes différentes. Or, la moitié de procédure pénale a été classée\ns’agissant de la plaignante B.________, faute de plainte valablement déposée. Bien que\nla prévenue ait provoqué illicitement et de manière fautive la procédure, il paraît\néquitable, au vu des circonstances, de laisser la moitié des frais de la procédure à la\ncharge de l’Etat.\n\n7.2 En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou\npartiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\nPour le même motif que s’agissant des frais, il y a lieu d’octroyer à la prévenue une\nindemnité de dépens correspondant à la moitié de la note de son mandataire.\nL’intervention de ce dernier était au surplus nécessaire, puisqu’il a pointé du doigt une\nquestion juridique complexe, qui devrait d’ailleurs influencer à l’avenir la pratique des\navocats de la place en matière de procuration dans le domaine pénal.\n\n7.3 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut\ndemander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées\npar la procédure.\n\nDans la mesure où la plaignante E.________ obtient entièrement gain de cause au pénal\net n’a pas formulé de conclusions civiles, la prévenue doit être condamné à lui verser\nune pleine indemnité de dépens.\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n22\nPar ces motifs,\n\nLE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès exposé oral des motifs\n\nclasse\n\nla procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de diffamation,\ninfraction prétendument commise à Delémont en février 2020 au préjudice de B.________, faute\nde plainte valablement déposée ;\n\nlaisse\n\n"}