{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n La preuve libératoire ne saurait donc être admise.\n\n4.8.3 Il en est de même de la preuve de la vérité, puisque D.________ a bel et bien été\ncondamné pour viol au préjudice de la plaignante B.________ par jugement du Tribunal\nrégional du Jura bernois-Seeland du 25 janvier 2022. Celle a obtenu un tort moral de\nCHF 6'000.—. Bien que libéré de plusieurs infractions, D.________ a également été\nreconnu coupable de contrainte au préjudice de la plaignante E.________. En définitive,\nil a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis, assorti\nd’interdictions au sens de l’art. 67b CP à l’encontre de cette dernière (PEN 21 95 P14,\nT.16ss).\n\nLes motifs du jugement précité ne sont d’ailleurs d’aucun secours à la prévenue. Les\nextraits suivants le confirment notamment :\n- « le prévenu invente des mensonges pour justifier les siens » (T.185) ;\n- « le narcissisme du prévenu qui est persuadé d’être irrésistible n’a guère de\nlimite » (T.185) ;\n- « il ajoute des détails invraisemblables à ses explications pour faire passer Mme\nE.________ pour une fille facile, qui ne peut pas se passer du prévenu » (T.189) ;\n- « le prévenu ne se contente pas de nier les faits, mais accuse sans cesse les\nplaignantes d’être à l’origine de tous ses problèmes. Il n’a jamais le moindre début\nd’une preuve et ses accusations ne sont absolument pas convaincantes au vu de la\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n19\npersonnalité et du comportement de chacune des plaignantes en procédure »\n(T.190).\n\nSelon le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, il n’est d’ailleurs pas possible que\nles plaignantes se soient entendues entre elles pour salir la réputation du prévenu,\nnotamment au vu du déroulement chronologique des faits. De plus, les déclarations de\nla plaignante B.________ sont considérées comme crédibles (T.191ss). Tel est\négalement le cas de celles de la plaignante E.________, sous réserve des infractions\nde violence physique et sexuelle (T.201), pour lesquels le principe in dubio pro reo a été\nappliqué. La plaignante E.________ a en revanche été jugé crédible pour le stalking que\nle prévenu a effectué sur sa personne (T.215-216).\n\nEnfin, le passage suivant achève de convaincre du comportement diffamatoire de la\nprévenue :\n\n« Loin de l’aider à reprendre pied, la Dresse A.________ le conforte dans son\ndélire de persécution et accentue encore la victimisation du prévenu en s’en\nprenant sans aucune raison aux plaignantes qu’elle ne connaît qu’au travers des\ndiscours orientés de son patient » (T.191).\n\nPar conséquent, la preuve de la vérité doit être niée.\n\n4.9 Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable de\ndiffamation (art. 173 CP).\n\nA toute fin utile, il y a lieu de constater par écrit, dans le dispositif, qu’elle pas été admise\nà faire valoir la preuve libératoire, respectivement qu’elle aurait de toute manière échoué\nà apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi (PC CP, n° 44 et 45 ad art. 173).\n\n5. Calomnie\n\n5.1 Selon l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en\ns’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une\nconduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors\nqu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nLe fait allégué par le calomniateur est faux. Il appartient aux autorités pénales de prouver\nque le fait allégué est faux. Au cas où la fausseté de l’allégation n’est pas prouvée, il\ns’agit d’une diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 7 ad art. 174).\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n20\nAu plan subjectif, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol\néventuel n’étant pas suffisant. Au cas où l’auteur douterait de la véracité de son\nallégation, il s’agit d’un cas de diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 10 et les\nréférences citées).\n5.2 En l’espèce, la prévenue est déclarée coupable de diffamation. Comme la prévention de\ncalomnie n’a été renvoyée qu’à titre éventuel, il n’y a pas lieu de formellement libérer la\nprévenue.\n\nDe toute manière, il a été retenu que la prévenue était convaincue de l’innocence de son\npatient. Ainsi, la prévention de calomnie n’aurait de toute manière pas été réalisée.\n\n6. Mesure de la peine\n\n"}