{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n4.8.1 La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions\nénoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves\nlibératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée\n(CORBOZ, op. cit., n° 54 ad art. 173 CP, p. 592 ; RIKLIN, Basler Kommentar\nStrafgesetzbuch II, n° 20 art. 173). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il\nfaut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif\nsuffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le\ndessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n17\ncumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux\npreuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce même s'il a agi principalement\npour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa\ndéclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant ; ATF 132 IV 112, consid. 3.1 ;\n116 IV 31, consid. 3).\n\nL’auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir soit la preuve de la\nvérité, soit celle de sa bonne foi. Il peut aussi apporter les deux preuves simultanément.\nLe juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont\nremplies (CORBOZ, op. cit., n° 54 ad art. 173 CP). Déterminer ce que l’auteur avait à\nl’esprit (en particulier le dessein de dire du mal d’autrui) relève de l’état de fait. En\nrevanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le fait de diffuser un\nsoupçon que l’auteur sait faux exclut l’application de l’art. 173 ch. 2 CP.\n\nDeux conditions doivent être remplies afin que la bonne foi soit établie :\n- il faut premièrement que l’auteur établisse qu’il avait des raisons sérieuses de croire\nà ce qu’il disait. L’auteur d’une allégation est donc soumis à un devoir de prudence\net de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l’on peut\nraisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation\npersonnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu’il s’apprête à\nexprimer à l’égard d’autrui ;\n- deuxièmement, il faut que l’auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations\n(PC CP, n° 37 ad art. 173 et les références citées).\n\nLa preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts\nlégitimes. Tel est le cas par exemple de celui qui dépose plainte pénale en main de la\npolice ou d’autres autorités d’instruction ou qui s’exprime en tant que partie au procès.\nQuant à l’auteur qui ne fait qu’alléguer des soupçons, il peut se borner à prouver qu’il\navait des raisons suffisantes pour les tenir de bonne foi pour justifiés (PC CP, n° 38 ad\nart. 173 et les références citées).\n\nDans le cas où la preuve de la bonne foi est admise, l’auteur de l’allégation est acquitté\n(PC CP, n° 38 ad art. 173 et les références citées).\n\n4.8.2 En l’espèce, il est tout d’abord renvoyé aux éléments déjà relevés précédemment (not.\nconsid. 4.6.2. et 4.7).\n\nEn outre et au moment de rédiger ce courrier, la prévenue ne s’est basée que sur son\nexpérience (E.4) et les déclarations de son patient (E.2), respectivement sur des\nmessages, des photos et des extraits du dossier pénal qu’il lui avait montrés (E.4). Son\npatient l’a également confirmé (E.27, E.30).\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n18\nMême en admettant que la prévenue était convaincue de l’innocence de son patient,\ninquiète qu’il se suicide, et ait de bonne foi voulu le défendre, il n’en demeure pas moins\nqu’elle aurait pu agir autrement.\n\nEn particulier, l’arrêt TF 6B_1287/2021 du 31 août 2022 (cité au consid. 4.5.1) confirme\nque même lorsque l’avocat est un tiers autorisé vis-à-vis de propos outranciers de son\nclient, il a l’obligation d’émettre certaines réserves, afin de prendre une certaine distance\nvis-à-vis de la version de celui-ci, par exemple en utilisant des termes comme « s’il était\navéré que », « on doit dès lors craindre que », « a priori », « il n’est pas impossible\nque », etc. Ces considérations sont parfaitement transposables au cas d’espèce, la\nprévenue, en tant que psychiatre de D.________, ayant un rôle de confidente vis-à-vis\nde celui-ci. Elle aurait ainsi pu relayer l’opinion de son patient, tout en prenant la distance\nnécessaire vis-à-vis de celle-ci. Or et dans le courrier litigieux, la prévenue n’a pas émis\nla moindre réserve, embrassant et reprenant pour son propre compte l’intégralité des\npropos de son patient.\n\nDe plus, la réponse de la prévenue dépasse largement le cadre de la demande de\nMe F.________, sans motif suffisant. Un certain agacement peut d’ailleurs y être décelé.\nPar le caractère affirmatif de son écrit, la prévenue a ainsi démontré son intention de\nporter atteinte à l’honneur des plaignantes, qui plus est sur leur vie privée, alors que rien\nne le nécessitait, pas même sa volonté d’aider son patient.\n\n"}