{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n Quand la prévenue écrit « je pense que par un sentiment de vengeance, les deux ont\ntissé une histoire invraisemblable envers mon patient qui, je le répète, est quelqu’un\nd’appliqué, de travailleur, bel homme, et je peux comprendre que les deux héroïnes se\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n15\nsont liées d’amitié pour nuire », elle va clairement au-delà d’un simple avis médical, le\nterme « héroïne » étant de surcroît fortement péjoratif dans le présent contexte.\n\nD’autres termes corroborent le fait qu’elle donne sa propre opinion, par exemple « Ce\nque je sais (…), c’est que la majorité des femmes ne restent pas du tout insensibles à\nson charme », ou « personnellement, je ne crois pas du tout en la culpabilité de ce\npatient », ou encore « si la justice suisse veut plutôt accorder raison à deux femmes,\nl’une jalouse, et l’autre qui a la réputation d’une péripatéticienne qui trompe déjà son\nmari, où se situe-t-on au niveau juridique ? ».\n\nAinsi, le courrier de la prévenue n’émet aucune réserve sur la véracité des faits qu’elle\nénonce, alors qu’elle admet n’avoir pourtant jamais rencontré les plaignantes (E.2).\n\nD’ailleurs, la prévenue a admis qu’elle n’avait jamais remis en doute la parole de son\npatient et l’avait cru sur parole (E.8), alors qu’il faisait pourtant l’objet de plusieurs\nprocédures pénales et était instable psychologiquement, à tout le moins par périodes.\nElle a même reconnu qu’elle n’avait plus mis de distance avec lui depuis février 2020\n(E.10).\n\nDe plus, les nombreux qualificatifs élogieux à l’égard de son patient et figurant dans son\nécrit interpellent. Ils permettent d’apprécier d’une manière différente les propos de la\nplaignante E.________, qui a expliqué que, lorsqu’elle était en couple avec D.________,\ncelui-ci lui avait indiqué que la prévenue était folle de lui et qu’il pouvait en faire ce qu’il\nvoulait, la voyant même en dehors des séances, le week-end (E.20 et E.21).\n\nEn tous les cas, la relation entre la prévenue et son patient sortait de l’ordinaire. En\nparticulier, celle-ci avait également suivi les parents de ce dernier. La prévenue\nreprésentait d’ailleurs pour lui une figure maternelle (E.25). La prévenue admettra même\nqu’elle aurait peut-être dû confier le dossier à un confrère (E.10).\n\n4.6.3 Sur le fond et pris isolément, plusieurs propos tenus par la prévenue, expressément cités\ndans l’acte d’accusation, sont manifestement attentatoires à l’honneur des plaignantes,\nles exposant au mépris.\n\nIl en est également de même du sens global de son écrit.\n\nLe fait que la commission éthique ait prononcé un classement n’y change rien, le champ\nd’application du code de déontologie étant différent du droit pénal.\n\nDans la mesure où la prévenue a outrepassé son rôle de psychiatre, sa profession ne\nlui est d’aucun secours.\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n16\nDès lors, tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de diffamation sont\nréalisés.\n\n4.7 Au plus subjectif, la prévenue a indiqué qu’elle devait attirer l’attention de Me\nF.________ sur ces éléments.\n\nBien que la prévenue ait expliqué ne pas vouloir de mal aux plaignante et n’avoir que\nretranscrit les déclarations de son patient, elle a admis avoir pris la défense de ce\ndernier, qu’il était nécessaire qu’elle intervienne et qu’il ne lui était pas possible d’arriver\nà une autre conclusion que celles figurant dans son écrit, au vu des preuves en sa\npossession (E.4).\n\nElle ne pouvait toutefois ignorer que les propos tenus allaient également porter atteinte\nà l’honneur des plaignantes, qui étaient parties plaignantes dans la procédure dirigée\ncontre son propre patient.\n\nIl est d’ailleurs patent que, lors de sa première audition par le Ministère public, la\nprévenue ait indiqué comprendre que les plaignantes aient pu être heurtées par son\ncourrier, tout en se demandant si celles-ci avaient « réfléchi à tout le mal qu’elles ont\nfait » à son patient (E.6). Elle a même indiqué qu’elle referait la même chose si c’était à\nrefaire (E.7), respectivement qu’elle ne regrettait pas la teneur de son écrit (E.10),\nrépétant lors de son audition que les plaignantes s’étaient léguées contre son patient\npour lui nuire (E.4).\n\nAinsi, l’intention est également donnée, de sorte que tous les éléments constitutifs de\nl’infraction de diffamation sont réalisés.\n\n4.8 L'article 173 CP réserve la preuve libératoire. En effet, l'inculpé n'encourra aucune peine\ns'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité\nou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé\nne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations\nont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,\nprincipalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait\nà la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).\n\n"}