{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n4.4 Au plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous\nses éléments constitutifs objectifs. L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire\nà l’honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant. Peu importe que l’auteur\ntienne l’allégation pour vraie ou qu’il ait exprimé des doutes. En outre, il n’est pas\nnécessaire qu’il ait voulu blesser la personne ou porter atteinte à sa réputation (PC CP,\nn° 22 ad art. 173 et les références citées).\n\n4.5 En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si Me F.________, destinataire du\ncourrier litigieux, devait être considéré comme un tiers ou comme un confident\nnécessaire vis-à-vis de la prévenue.\n\n4.5.1 Si le Tribunal fédéral avait admis que l’avocat devait être considéré comme un tiers au\nsens de l’art. 173 CP (ATF 145 IV 462), il est revenu sur sa jurisprudence dans un arrêt\nrécent TF 6B_1287/2021 du 31 août 2022, en indiquant qu’il ne saurait être fait\nabstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et\nson client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de\nconseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (art. 13 LLCA),\nl'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une\nmanière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version\ndes faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client\nest d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses\net se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues\npeuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet\négard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement\nconscient. Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat\nne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations\nexprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre\nl'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie,\ndans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut\nen particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans\nlaquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la\npersonne visée au mépris (consid. 2.3.2 et les références citées ; cf. également\nGAUDERON Ryan, Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) : l’avocat n’est pas « n’importe quel\ntiers » lorsque son client lui confie des propos attentatoires à l’honneur de la partie\nadverse, in : https://www.crimen.ch/147/ du 28 octobre 2022).\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n14\n4.5.2 Au cas particulier, force est de constater que la prévenue n’était pas elle-même la cliente\nde Me F.________. Ce dernier était le mandataire de D.________, patient de la\nprévenue, dans la cause pénale BJS 18 14487, alors pendante devant le Tribunal\nrégional Jura bernois-Seeland. De surcroît, la prévenue n’était pas partie à cette\nprocédure.\n\nAinsi, la prévenue ne saurait se prévaloir d’un climat de confiance particulier envers\nl’avocat de son patient. En raison de l’absence du statut de confident, il ne fait pas de\ndoute que Me F.________ doit ici être considéré comme un tiers vis-à-vis de la\nprévenue.\n\nCela est d’autant plus vrai que Me F.________ avait simplement demandé à la prévenue\nd’expliquer pour quelle raison D.________ ne pouvait pas comparaître à l’audience (E.4\net E.5). Ainsi, la prévenue était parfaitement consciente du fait que son courrier du 13\nfévrier 2020 allait être utilisé en justice par Me F.________ ; elle a d’ailleurs précisé avoir\nvoulu défendre son patient (E.3ss), n’hésitant pas à interpeller la justice suisse (A.7).\n\n4.5.3 Dès lors, la condition objective de la communication adressée à un tiers est réalisée.\n\n4.6 Il convient donc d’examiner si l’atteinte à l’honneur est également réalisée, et cas\néchéant, si la prévenue peut se prévaloir d’un devoir lié à sa profession, en l’occurrence\ncelle de psychiatre.\n\n4.6.1 A l’instar d’un procureur lors du réquisitoire, d’un avocat lors d’une plaidoirie ou d’un\npolicier dans la rédaction d’un rapport, un médecin psychiatre remplit certes un devoir\nde profession, en établissant un rapport relatif à son patient. Toutefois, la doctrine\nrappelle qu’un tel rapport doit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent ; les propos\ndoivent en outre être articulés de bonne foi et les simples suppositions doivent être\nprésentées comme telles. Il convient ne pas broder et de décrire comme telles les\nsimples rumeurs (PC CP, n° 52 ad art 173).\n\n4.6.2 En l’espèce et dans son écrit du 13 février 2020 (A.6ss), la prévenue ne s’est pas\ncontentée de rapporter les propos de son patient.\n\nPar exemple, la formulation « les deux vont déposer des plaintes totalement\nahurissantes du style : les deux auraient été violées, abusées sexuellement, maltraitées,\netc. Or, ceci, de mon point de vue psychiatrique, est impossible » démontre que la\nprévenue donne son propre avis.\n\n"}