{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n3.2 En l’espèce, la prévenue ne conteste pas être l’auteur du courrier adressé à Me\nF.________ le 13 février 2020 (A6ss), qui était mandataire de D.________ dans la cause\npénale BJS 18 14487, alors pendante devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland,\net qui opposait notamment la plaignante B.________ et D.________, accusé en\nparticulier de viol sur celle-ci, alors qu’ils étaient en couple. Ainsi, il convient uniquement\nd’analyser si ce courrier réalise les éléments constitutifs de la diffamation,\néventuellement de la calomnie.\n\n4. Diffamation\n\n4.1 Selon l’article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou\njeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait\npropre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle\naccusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.\n\n4.2 Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une allégation de fait et non pas un simple\njugement de valeur (contrairement à l’injure, cf. art. 177 CP). Le concours parfait est\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n12\npossible au cas où l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (PC CP,\nn° 54 ad art. 173).\n\nL'article 173 CP protège l'honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré\ncomme une personne méprisable. Le respect des autres est une condition essentielle à\nune vie sociale harmonieuse (ATF 117 IV 27, consid. 2c). Le droit à l'honneur d'une\npersonne est lésé lorsqu'on parle à son sujet d'une conduite contraire à l'honneur ou de\ntout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (REHBERG/SCHMID/DONATSCH,\nStrafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2008, p. 353ss ; CORBOZ, Les infractions en\ndroit suisse, vol. I, 2010, p. 580ss ad art. 173 CP).\n\nSelon la jurisprudence, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la\nréputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres\ntermes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement\nreçues. L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme\nun droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée\nau mépris en sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire\napparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas de l'abaisser dans la\nbonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment\ndans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives.\nEchappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme\nméprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son\nentourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que\ntel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 173 CP et\nles références citées).\n\nL’affirmation d’un fait attentatoire à l’honneur n’est pas le seul acte réprimé par l’article\n173 CP. En effet, jeter le soupçon sur autrui ainsi que propager une accusation ou un tel\nsoupçon sur un tiers constituent également des comportements punissables en vertu de\ncette disposition (PC CP, n° 11 ad art. 173 et les références citées).\n\nL’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective, soit\nselon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances du cas\nd’espèce, lui attribuer. Un texte susceptible d’être porteur d’allégations attentatoires à\nl’honneur doit être analysé en fonction des expressions prises séparément, mais aussi\nselon le sens général du texte qui en découle. Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y\na lieu de se placer du point de vue du lecteur moyen (PC CP, n° 17 ad art. 173 et les\nréférences citées).\n\n4.3 Contrairement à ce qui prévaut pour l’injure, l’auteur de la diffamation doit ainsi\ns’adresser à un tiers. Par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la victime\nde la diffamation. La jurisprudence du Tribunal fédéral soutient qu’il peut s’agir\nnotamment de l’avocat de l’auteur (ATF 86 IV 209), d’un magistrat ou d’un fonctionnaire\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n13\ndans l’exercice de ses fonctions, ainsi que d’un enfant par rapport à ses parents. Les\nautorités officielles peuvent aussi revêtir la qualité de tiers au sens de l’article 173 CP.\nLa question de savoir si certaines personnes doivent bénéficier du statut de « confidents\nnécessaires », et qu’elles ne peuvent de ce fait pas être considérées comme des tiers\nau sens de l’art. 173 CP, est controversée (PC CP, n° 18 et 19 ad art. 173 et les\nréférences citées).\n\n"}