{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n2.4.4 Au vu des éléments qui précèdent, le Juge de céans était fondé à classer, dans son\njugement au fond, la procédure pénale dirigée contre la prévenue pour diffamation,\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n10\ninfraction prétendument commise au préjudice de la plaignante B.________, faute de\nplainte valablement déposée.\n\n3. Version avérée des faits\n\n3.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire\nde l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes\ninsurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se\nfonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\nLa présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH,\n32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,\nconcernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367,\nconsid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption\nd'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être\nprésumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il\nappartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption\nd'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence\nn'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que\ncelui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son\ninnocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa\nculpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute\nà l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence\n(ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de\nla preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications\nrendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par\nun raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de\nconclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable\n(TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009,\nconsid. 2.1).\n\nComme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se\nconfond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant\nsur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ;\nATF 138 V 74, consid. 7).\n\nLe juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011,\nn° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu\ndans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins\nsoutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n11\nEn cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus\ncrédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce\nn’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de\npersuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions\ncontradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou\nd'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou\nplusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut\nêtre justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter\nla conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du\n22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la\nconviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par\ndes preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2).\nDans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus\nà ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement\ncrédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du\n21 janvier 2013, consid. 5.4).\n\nLes premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui\nproviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer\nqu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des\névénements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,\nrespectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement\ncommune (RJN 2002 p. 179).\n\n"}