{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n2.4.2 Si le mandataire de la plaignante B.________ indique, dans son annonce d’appel du 10\nfévrier 2023, que la décision statuant sur une question préjudicielle est définitive et\nuniquement susceptible d’être remise en cause par la voie de l’appel, son allégué ne\nvise en réalité que la possibilité pour sa mandante de contester la décision y relative.\n\nLe terme « définitivement » signifie en effet que les parties ne peuvent pas contester\nséparément la décision rejetant une question préjudicielle, mais doivent attendre le\njugement au fond. En revanche, le Juge de céans, qui n’a fait que rejeter une question\npréjudicielle de la prévenue soulevée à l’encontre des plaintes pénales, n’est pas lié par\nce prononcé dans son jugement.\n\nCertes, le Juge de céans n’aurait pas pu revenir sur une décision admettant une question\npréjudicielle, puisque, cas échéant, le classement intervenu à ce stade de l’audience\naurait mis fin à l’instance pour la plaignante B.________ et, partant, aurait été\nsusceptible de recours (CR CPP – DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, n° 43 ad art. 339).\n\nEn revanche, après avoir rejeté une question préjudicielle (avant l’ouverture de la\nprocédure probatoire), rien n’empêchait le Juge de céans de statuer différemment au\nfond, par exemple pour un élément survenu durant l’interpellation des parties, ou\nsimplement parce qu’il s’était fondé de bonne foi sur une erreur de date au moment des\nquestions préjudicielles, comme dans le cas d’espèce. En effet, le principe ne bis in idem\nne s’applique pas aux décisions rejetant une question préjudicielle.\n\nLa systématique qui précède est parfaitement logique, puisque le Juge de céans aurait\npar exemple pu arriver à un classement, dans le jugement au fond, en raison d’un autre\nmotif que celui soulevé par la prévenue.\n\nLe Juge de céans était également en droit de statuer sur le classement de la plainte au\nmoment du jugement au fond, la prévenue lui ayant laissé le choix (T.244).\n\nDe surcroît et même en l’absence de toute question préjudicielle, le Juge de céans aurait\nété fondé à classer, d’office, la plainte pénale dans le jugement au fond.\n\nEnfin, la plaignante B.________ disposait de toute manière de la qualité pour former une\nannonce d’appel contre le jugement au fond, afin de contester le classement prononcé\nà son encontre (DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, CR CPP, n° 43 ad art. 339).\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n9\nEn définitive, le rejet pur et simple d’une question préjudicielle, a fortiori en raison d’une\nerreur manifeste, ne saurait empêcher le juge pénal de prononcer un classement dans\nle jugement au fond.\n\n2.4.3 Par ailleurs, le mandataire de la plaignante B.________ a pleinement eu l’occasion de\ns’exprimer durant l’audience.\n\nTout d’abord, il a pris position sur la question préjudicielle avant que l’audience ne soit\nsuspendue. Après avoir délibéré, le Juge de céans a rejeté les deux questions\npréjudicielles de la prévenue et motivé oralement sa décision. Si les motifs indiqués pour\nla plaignante E.________ sont ceux expliqués au consid. 2.2, le Juge de céans a\nclairement expliqué aux parties avoir rejeté la question préjudicielle dirigée contre la\nplaignante B.________ au seul et unique motif de la ratification prétendument intervenue\ndans le délai de trois mois de l’art. 31 CP.\n\nOr, le mandataire de la plaignante B.________ ne pouvait ignorer que l’audition de sa\nmandante était intervenue plus d’une année après le courrier de la prévenue, soit le 17\nmai 2021 et non le 17 mai 2020, puisqu’il était lui-même présent ce jour-là (E14). Il aurait\ndonc dû se rendre compte que le Juge de céans ne s’était fondé que sur une erreur\nd’écriture pour rejeter la question préjudicielle et que rien n’empêchait ce dernier de\nstatuer différemment au fond.\n\nMalgré tout, le mandataire de la plaignante B.________ a renoncé à proposer\nl’administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP), pendant l’interpellation des parties\net jusqu’à la clôture de la procédure probatoire, alors même que le Juge de céans avait\nexpressément demandé aux parties si elles avaient des compléments de preuve à\ninvoquer. Or, il aurait par exemple pu requérir la production de courriels de sa mandante\n(arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 mai 2014/372,\nconsid. 2.1, cité in : TF 6B_139/2021, consid. 3.2).\n\nLe mandataire de la plaignante B.________ a ensuite plaidé au fond, à deux reprises\n(art. 346 al. 2 CPP). A ce stade, il n’était de toute manière plus possible de rouvrir\nl’administration de la preuve, étant rappelé que l’affaire était en état d’être jugée et que\nl’art. 349 CPP doit être interprété avec réserve (PC CP, n° 3 ad art. 349). Comme le\nmandataire de la plaignante B.________ ne pouvait ignorer que le Juge de céans s’était\nfondé à tort sur une erreur manifeste de date au stade des questions préjudicielles, puis\navait délibérément renoncé à proposer l’administration d’une preuve complémentaire\navant le début des plaidoiries, une demande de réouverture de l’administration de la\npreuve aurait de toute manière relevé de l’abus de droit (PC CP, n° 3 ad art. 349).\n\n"}