{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n D’emblée, il y a donc lieu de relever que la procuration visait une précédente procédure\npénale (BJS 18 14487), qui ne concernait absolument pas la prévenue mais le patient\nde celle-ci, à savoir D.________. En effet, il ressort des considérants du Tribunal\nrégional Jura bernois-Seeland du 28 juin 2022 (procédure PEN 21 95, qui a fait suite à\nla cause BJS 18 14487) que la plaignante B.________ avait déposé une plainte pénale\ncontre D.________ le 25 juillet 2018, puis s’était constituée partie plaignante,\ndemanderesse au pénal et au civil, le 30 août 2018 (T162, ch. 4.1). Ainsi, la procuration\nversée dans la présente cause avait en réalité été établie aux fins de se constituer partie\nplaignante contre D.________ le 30 août 2018.\n\nDe plus, la procuration du 30 août 2018 est également antérieure au courrier de la\nprévenue à Me F.________ du 13 février 2020 (A.6ss), mandataire de D.________ dans\nla cause pénale BJS 18 14487. Or, c’est précisément ce courrier qui est l’objet de la\nplainte du 26 mars 2020.\n\nAinsi, il n’est pas possible de retenir que, au moment de signer la procuration du\n30 août 2018, la plaignante B.________ entendait conférer à son avocat le mandat de\ndéposer une plainte pénale contre la prévenue, ce d’autant plus que la plainte vise des\ninfractions à l’honneur prétendument commises en février 2020.\n\nDès lors, le caractère spécial de la procuration du 30 août 2018 fait défaut.\n\nPar ailleurs, la plainte pénale du 26 mars 2020 n’a pas été ratifiée dans le délai de trois\nmois prévu à l’art. 31 CP. En effet, l’audition de la plaignante B.________, lors de\nlaquelle elle a confirmé sa plainte pénale, a eu lieu le 17 mai 2021 (N.3, E.15).\n\nFaute de procuration spéciale et en l'absence de toute ratification dans le délai de\nl'art. 31 CP, la plainte de la plaignante B.________ n'a pas été valablement déposée.\nPartant, la procédure pénale dirigée contre la prévenue pour diffamation, infraction\nprétendument commise au préjudice de la plaignante B.________, doit être classée.\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n7\nCe classement intervient toutefois au fond, et non lors du traitement des questions\npréjudicielles. Il y sera revenu ci-après.\n\n2.4 Il convient encore d’expliquer pourquoi la question préjudicielle soulevée par la prévenue\nà l’encontre de la plaignante B.________ avait initialement été rejetée au stade des\nquestions préjudicielles, alors que le raisonnement juridique a finalement été admis au\nfond.\n\n2.4.1 Tout d’abord, il sied de préciser les éléments suivants sur le déroulement de l’audience\ndu 1er février 2023.\n\nLorsque la prévenue a soulevé ladite question préjudicielle, le Juge de céans a donné\naux parties l’occasion de se déterminer, puis a suspendu l’audience, le temps de\ndélibérer. A cette occasion, il a notamment dû analyser l’arrêt TF 6B_139/2021 du\n9 juin 2021. Une fois parvenu à la conclusion que le mandataire de la plaignante\nB.________ ne disposait pas d’une procuration spéciale, il convenait encore d’examiner\nsi la plainte pénale avait été ratifiée dans le délai de trois mois prévu à l’art. 31 CP.\n\nOr, une erreur manifeste de plume figure dans la date de l’audition intervenue devant le\nMinistère public. En effet, le procès-verbal d’audition de la plaignante B.________ est\ndaté du 17 mai 2020 (E14), alors que l’audition est intervenue le 17 mai 2021. Le mandat\nde comparution (N3) et la date d’audition de l’autre partie plaignante, intervenue le même\njour, le confirment (E19).\n\nEn se fondant à tort sur la date du 17 mai 2020, il pouvait être admis que la plainte\npénale du 26 mars 2020 avait été valablement ratifiée dans le délai de trois mois. En\neffet, le courrier de la prévenue du 13 février 2020 (A6ss) a été reçu par Me F.________\nle 17 février 2020 (dossier édité de la procédure BJS 18 14487, classeur II, onglet gris\nparties/avocats). Me F.________ l’a transmis au Ministère public du canton de Berne\npar courrier du même jour, reçu le 18 février 2020, sans mettre les parties plaignantes\nen copie. Dans la mesure où la feuille de transmission du Ministère public du canton de\nBerne à la plaignante B.________ est datée du 20 février 2020, celle-ci n’a pas pu en\navoir connaissance avant le 21 février 2020. Ainsi, le délai de trois mois n’était pas\nencore écoulé le 17 mai 2020, date à laquelle la plaignante B.________ a confirmé sa\nplainte pénale.\n\nN’ayant pas décelé cette erreur manifeste de date au moment du traitement des\nquestions préjudicielles à l’audience du 1er février 2023, le Juge de céans a rejeté la\nquestion préjudicielle de la prévenue.\n\nToutefois, le Juge de céans s’est rendu compte de l’erreur de plume précitée en cours\nd’audience. La prévenue l’a notamment évoquée dans sa plaidoirie finale.\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n8\nLa procédure pénale dirigée contre la prévenue pour diffamation, infraction\nprétendument commise au préjudice de la plaignante B.________, a donc été classée\nau fond.\n\n"}