{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n2.1 Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380,\nconsid. 2.3.4 ; 130 IV 97, consid. 2.1 ; 122 IV 207, consid. 3c). Si une procuration\ngénérale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation\nde domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du\ncas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est\nnécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement\npersonnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou\nencore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207, consid. 3c).\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n5\nLorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification\nde la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP.\nEn effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté\nde déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise\nd'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au\nreprésentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle\nne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un\nreprésentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ;\npour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de\nl'art. 31 CP (ATF 103 IV 71, consid. 4b).\n\nEn particulier, les dispositions sur la diffamation (art. 173 CP), sur la calomnie (art. 174\nCP) et l’injure (art. 177 CP) protègent l'honneur, à savoir un bien immatériel strictement\npersonnel. Dans ce cas, une partie plaignante ne peut déléguer le droit de porter plainte\nà son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte\npénale dans le cas concret. Une procuration-type, prévoyant par exemple la possibilité\nd’adresser au besoin toutes plaintes au pénal, n’est pas suffisante, même si elle\nmentionne expressément le nom du prévenu. Selon le Tribunal fédéral, une telle\nprocuration ne confère pas à l’avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale\ncontre la personne citée, car on n'y discerne aucune manifestation de volonté\ninconditionnelle du mandant de porter plainte. Ainsi, faute de procuration spéciale et en\nl'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, la cour cantonale a admis à\njuste titre que les plaintes n'avaient pas été valablement déposées. Dès lors que les\ninfractions dénoncées n'étaient poursuivies que sur plainte, les conditions à l'ouverture\nde l'action n'étaient pas remplies et la procédure devait être classée (TF 6B_139/2021\ndu 9 juin 2021, consid. 3 et les références citées).\n\n2.2 En l’espèce, la procuration signée par la plaignante E.________ (A.16) indique\nexpressément donner mandat à sa mandataire aux fins de « défendre ses intérêts dans\nla procédure pénale dirigée c/ la Dresse A.________ ». Elle contient donc non seulement\nle nom de la prévenue, mais précise également qu’il s’agit d’une procédure pénale.\n\nDe plus, la procuration a été signée le 2 avril 2020, alors que la plainte pénale est datée\ndu 3 avril 2020 (A10). La manifestation de volonté de la plaignante E.________ est donc\ncontemporaine à l'octroi des pouvoirs.\n\nSi la procuration est pour le surplus générale, notamment sur la faculté de déposer une\nplainte, il faut relever que cette procédure pénale n’aurait pas d’existence propre pour la\nplaignante E.________ sans le dépôt de la plainte pénale du 3 avril 2020. Ainsi, même\nsi l’on devait parvenir à la conclusion que la procuration aurait encore pu préciser « aux\nfins de porter plainte pénale c/ la Dresse A.________ », il conviendrait de toute manière\nd’admettre, en raison de la concordance temporelle entre la signature de la procuration\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n6\net celui de la plainte, que la procuration spéciale a été valablement donnée dans le cas\nconcret, à tout le moins tacitement.\n\nDans ces conditions, il doit être admis que la mandataire de la plaignante E.________\ndisposait d’une procuration spéciale aux fins de porter plainte contre la prévenue pour\ndes infractions à l’honneur. Dès lors, sa plainte pénale est valable et la question\npréjudicielle soulevée par la prévenue doit être rejetée.\n\n2.3 A l’inverse, la procuration signée par la plaignante B.________ indique donner mandat\nà son mandataire aux fins de défendre ses intérêts dans la « procédure pénale dirigée\nM. D.________ » (A.5). De plus, elle est datée du 30 août 2018, alors que le dépôt de\nla plainte est intervenu le 26 mars 2020, soit près de 19 mois plus tard.\n\n"}