{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-193_2023-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_193_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ca46deb6c889a00ac38501e171ea13be50e09a1303d3d6a21a29ecb08fcba7a7570129c563abcff46e4e4a59ee4c7e40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_193", "Checksum": "860c263a7924a9c7b02a45741c5b7226"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "diffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1770", "Zeit UTC": "29.09.2024 00:28:36", "Checksum": "cc6e4ad8ba7e5f702c19858ca90765a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.02.2023 TPI 2021 193\nRegeste:\ndiffamation, évent. calomnie | (ancien code MP)\n\n Partant, le Ministère public a formulé les réquisitions suivantes :\n1. Déclarer la prévenue coupable de diffamation, évent. calomnie ;\n2. Condamner la prévenue à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis\ndurant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à dire de justice ;\n3. Statuer ce que de droit sur les prétentions civiles des parties plaignantes ;\n4. Sous suite des frais.\n\nC. Enquête et administration des preuves\n\nC.1 Auditions\n\nC.1.1 La prévenue a été entendue par le Ministère public le 8 décembre 2020 (E.1ss), étant\nprécisé qu’elle avait été déliée du secret médical par attestation de D.________ du\n7 décembre 2020 (E.12). Elle a également été entendue par le Juge de céans lors de\nl’audience des débats du 1er février 2023 (T.246ss).\n\nC.1.2 La plaignante B.________ a été entendue, en qualité de personne appelée à donner des\nrenseignements, par le Ministère public le 17 mai 2021 (recte ; E.14ss).\n\nA sa demande, elle a été dispensée de comparaître pour l’audience des débats (T.63ss ;\nT.109ss).\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n3\nC.1.3 La plaignante E.________ a été entendue, en qualité de personne appelée à donner\ndes renseignements, par le Ministère public le 17 mai 2021 (E.19ss). Elle a également\nété entendue par le Juge de céans lors de l’audience des débats du 1er février 2023\n(T.248ss).\n\nC.1.4 D.________ a été entendu en qualité de témoin par le Ministère public le 30 septembre\n2021 (E.24ss).\n\nC.2 Renseignements écrits\n\nC.2.1 Par courrier du 4 janvier 2021, le Ministère public a requis de la prévenue une copie du\ndossier de son patient (O.10).\n\nC.2.2 Par courrier du 14 janvier 2021, la Commission jurassienne d’éthique clinique a répondu\nau Ministère public qu’elle n’avait reçu aucune demande ni n’avait rendu aucune décision\nconcernant la situation de la prévenue (O.13).\n\nEn date du 22 février 2021, le Ministère public a reçu une réponse similaire de la\nCommission de surveillance des droits des patients (O.15), avant de s’adresser\ndirectement à la prévenue (O.16).\n\nLa prévenue et le Ministère public ont ensuite échangé différents courriers relatifs à cette\nproblématique à compter du 15 mars 2023 (O.17ss ; O.86ss)\n\nC.2.3 En date du 15 mars 2023, la prévenue a déposé différents documents et notamment :\n- la décision de la Commission de déontologie de la Société médicale du canton du\nJura du 30 août 2020, classant la procédure dirigée contre la prévenue (O.20ss) ;\n- différentes photographies faites par la plaignante E.________ ou D.________\n(O.23ss) ;\n- des témoignages écrits en faveur de D.________ (O.74ss) ;\n- une lettre de sortie de l’Hôpital du Jura bernois SA du 9 novembre 2020 (O.83ss).\n\nC.3 Edition de dossiers\n\nC.3.1 Par ordonnances du 29 avril 2020, le Ministère public a édité les dossiers suivants :\n- PEN 17 877 auprès du Tribunal régional Jura bernois – Seeland à Moutier (K.2ss) ;\n- BJS 18 14487 auprès du Ministère public du Jura bernois – Seeland à Bienne (K.4ss).\n\nL’acte d’accusation du 15 février 2021, dans la procédure BJS 18 14487, a été déposé\nau dossier (K.8ss), de même que des renseignements sur les dates d’audience et de\njugement (T.13ss).\n\nTPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 –\n4\nC.3.2 A la demande du Juge de céans, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Moutier lui\na transmis une copie du jugement du 25 janvier 2022 dans la cause PEN 21 915, étant\nprécisé qu’il n’était pas encore définitif et exécutoire (T.15ss).\n\nLes motifs écrits de ce jugement ont été édités par ordonnance du 7 mars 2022 (T.40 ;\nT.93ss ; T.156ss).\n\nD. Casier judiciaire\n\nLe casier judiciaire de la prévenue ne contient aucune inscription (P.1).\n\nE. Conclusions des parties\n\nLes conclusions des mandataires des parties ont été déposées par écrit, de même que\nleur note d’honoraires (T.253ss).\n\nF. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\nLe juge pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la\nprésente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le CPP est\napplicable (art. 448 CPP).\n\n2. Question préjudicielle\n\nLors de l’audience des débats, la prévenue a soulevé une question préjudicielle portant\nsur les conditions à l’ouverture de l’action publique (art. 339 al. 2 let. b CPP), au motif\nque les plaintes pénales n’ont pas été valablement déposées. A son sens, les plaintes,\nsignées par les mandataires des parties plaignantes, ne sont pas valables, faute de\nprocuration spéciale ou de ratification dans le délai de trois mois prévu à l’art. 31 CP.\nDès lors, la prévenue a requis le classement de la procédure pénale dirigée contre elle.\n\n"}