à l’encontre de A.________ une interdiction d’exercer en qualité de thérapeute pour une durée de 2 ans, soit toute activité en lien directe avec la santé physique et mentale des personnes, précisant que cela n’exclut pas qu’elle continue de travailler dans ses sociétés et données des cours (art. 67 al. 1 CP); ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi; rejette le surplus des conclusions des parties; informe