En application des art. 69 CP et 267 CPP, la juge pénale ordonne la confiscation à fin de destruction des objets séquestrés dans la présente procédure figurant sous le point TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022 37 5 de l’acte d’accusation (H.69). En l’occurrence, il ne peut être donné suite à la demande de restitution de ces objets de la prévenue (p. 234) puisque ces objets sont tous liés à son activité coupable. Ainsi, les conclusions 5 et 6 de Me Kleiner doivent être rejetées (p. 243).