8.4. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de prononcer une interdiction d’exercer en qualité de thérapeute pour une durée de 2 ans, soit toute activité en lien directe avec la santé physique et mentale des personnes, les activités de la prévenue déployées dans la formation et dans ses sociétés n’étant pas visées. En outre, la durée de 2 ans est proportionnée compte tenu de la facilité avec laquelle la prévenue a agi et des conséquences que ses agissements ont eues sur de très nombreuses personnes. 9. Objets séquestrés