Force est tout d’abord de constater que la prévenue a utilisé son activité de mycothérapeute dans le but de commettre les infractions pour lesquelles elle doit être reconnue coupable dans la présente procédure. Son modus operandi n’aurait dès lors pas pu être mis en œuvre sans cette activité. De plus, la prévenue s’est jouée de la confiance que ses patients ont placée en elle et a usé de sa réputation dans ce domaine afin d’améliorer sa situation financière. Dès lors, une telle interdiction est nécessaire.