8.2. Il est possible d’ordonner une interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec une peine privative de liberté dont l’exécution est suspendue, sachant que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle déterminée peut précisément conduire à un pronostic favorable (DUPUIS ET AL. (édit.), PC CP, n. 1 ad art. 67 CP). L’interdiction vaut pour toutes les professions et non pas uniquement pour celle dont l’exercice est subordonné à une autorisation officielle. Il s’agit en effet de lutter en particulier contre les délits économiques (DUPUIS ET AL. (édit.), PC CP, n. 2 ad art. 67 CP).