Le casier judiciaire de la prévenue fait état de plusieurs condamnations notamment pour des infractions à la LCR ; il convient dès lors de retenir que ses antécédents sont mauvais. Il est en outre tenu compte de la situation personnelle de la prévenue telle que décrite au consid. D. des présents motifs, laquelle est plutôt favorable. La responsabilité pénale de la prévenue est pleine et entière. Compte tenu de la faute de la prévenue, l’effet de la peine sur son avenir ne doit pas être surévalué au motif qu’une interdiction d’activité doit être prononcée.