La prévenue a de plus agi sur une courte période avant d’être dénoncée aux autorités compétentes en matière de santé, respectivement au Ministère public, de sorte que sa volonté délictuelle est très prononcée. Ce n’est en effet qu’en raison de l’ouverture de la présente procédure qu’elle a mis fin à ses actes délictueux. Son mode opératoire, tel que décrit dans l’acte d’accusation du 5 octobre 2021 et au consid. 4.4 des présents motifs, est bien rôdé. Il ne peut être qualifié de particulièrement raffiné ;