Au sens de l’art. 110 al. 7 CP, la « détention avant jugement » doit être considéré comme tout type de détention en rapport avec une procédure pénale, exécutoire avant jugement (DUPUIS ET AL. (édit.), PC CP, n. 39 ad art. 110 CP). Elle suppose une privation de liberté d’une certaine durée que la doctrine et la jurisprudence fixent à plus de trois heures et ce, indépendamment de l’autorité – policier ou magistrat – qui l’a ordonnée (JEANNERET, CR CP, n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). 6.6. Pour apprécier la culpabilité de la prévenue, la juge pénale s’est fondée sur les éléments suivants.