________ (société de la prévenue), et après avoir transmis son ordonnance, on ignore si les patients ont effectivement acheté le traitement à base de champignons ou s’ils y ont renoncé à l’instar d’C.________. On ignore également la marge effectivement récupérée par la prévenue sur la vente des produits mis en vente par sa société. A cela s’ajoute que les autorités se sont alarmées très rapidement, dès juin 2020, mettant fin aux agissements de la prévenue après une période très brève. Vu que l’infraction d’escroquerie par métier n’est pas retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’expulsion (cf. art. 66a let. c CP a contrario).