Il ressort enfin du dossier que E.________ a dépensé près de CHF 600.- pour le traitement prescrit par la prévenue et que C.________ lui a versé CHF 60.- pour l’ordonnance établie par la prévenue (E.1.36 ; E.1.57), de sorte que l’infraction est- à tout le moins – consommé en raison du paiement de ces deux montants. Bien évidemment, la prévenue a agi avec conscience et volonté dans le dessein de se procurer des revenus. Il s’agit en effet du moyen qu’elle a trouvé pour pallier à la baisse de ses consultations (TPI, p. 231 ; E.1.27ss). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’infraction de l’escroquerie est réalisée.