5.3. Au préalable, il convient de souligner que la défense a soutenu que la prévention d’escroquerie n’a été reprochée à la prévenue qu’au moment où elle a été mise en accusation par-devant la Juge pénale. Elle n’a toutefois pas été claire quant à la portée de ce grief sur laquelle il n’y a toutefois pas lieu de se prononcer au vu de ce qui suit.