4.5. En l’espèce, au vu de la version avérée des faits qui a précédemment été retenue, il est établi que la prévenue a commis des manquements quant aux informations qu’elle a indiquées sur les produits à base de champignons qu’elle a détenus et mis en vente. Il est également établi qu’elle a mis sur le marché le produit Cordyceps alors qu’il n’est ni mentionné sur la liste positive des champignons admis comme champignons comestibles ni dans la liste SAT de Swissmedic.