De plus, elle a estimé que l’acte d’accusation n’était pas assez précis s’agissant des sortes de champignons qui y sont mentionnés et ne contient pas la commission par négligence de l’infraction de l’art. 64 LDAI. Elle n’a toutefois pas expressément relevé de violation du principe de la maxime accusatoire (art. 9 CPP). A nouveau, on ne saurait suivre la défense, l’acte d’accusation étant assez précis pour que la prévenue soit défendue de manière efficace.