4.2. L’art. 12 LDAI prévoit l’obligation d’étiqueter et de renseigner pour quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées et est tenu d’indiquer à l’acquéreur notamment la dénomination spécifique et les ingrédients (al. 1 let. b et c). La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que ces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur (al. 3). Lorsque qu’il est question de denrée alimentaire préemballée, quiconque en remet doit notamment fournir la dénomination spécifique et la composition (ingrédients ; art. 36 al. 1 let. a et b ODAIOU).