4.1. Est puni, en vertu de l’art. 64 LDAI, d’une amende de CHF 40'000.- au plus quiconque, intentionnellement, fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi (al. 1 let. a) et enfreint les prescriptions concernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires ou aux objets usuels (al. 1 let. j). L’amende encourue est de CHF 80'000.- au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir (al.