A nouveau, on rappellera que la prévenue était la seule aux commandes de ses sites et de ses sociétés (E.1.13 ; E.1.16 ; E.2.4 ; E.2.6), de sorte qu’elle ne peut se dédouaner ainsi. Il était en effet de son ressort de se plier à la législation en vigueur en Suisse, notamment en matière d’étiquetage, lorsqu’elle a mis en vente des produits qui pouvaient être acquis dans notre pays, ce que le SCAV a d’ailleurs confirmé (G.2.6ss).