thérapeutiques alors que de telles allégations sont réservées aux médicaments. Il en est d’ailleurs de même sur des prospectus laisser à la libre disposition des patients au cabinet de la prévenue (H.60ss). De même, selon le SCAV, la prévenue a utilisé la dénomination « complément alimentaire » pour des produits qui ne possèdent pas les substances ayant des effets à ce titre (G.2.6ss).