Il est aussi rappelé que le présent procès n’est pas celui de la médecine alternative, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’entendre des représentants de la médecine traditionnelle pour démontrer qu’il est arrivé que la prévenue ait eu des contacts avec ceux-ci dans certains cas pour son activité. En outre, les éléments de preuve actuellement au dossier sont suffisants pour se déterminer sur la version avérée des faits. La défense a indiqué que la procédure était menée à charge uniquement ce qui est incorrect, ce d’autant plus qu’il a été donné suite au témoignage de G.________ qui était demandé par la défense.