Les différents compléments de preuve précités ont été rejetés par le juge de céans (p. 219 et p. 236), à l’exception du témoignage de G.________ qui a eu lieu durant les débats (p. 220ss). En effet, les différents témoins invoqués ne sont pas en lien direct avec les faits renvoyés dans l’acte d’accusation et il n’est pas contesté que la prévenue ait aussi aidé des gens durant son activité, mais cela ne fait pas l’objet de la présente procédure.