Force est en effet de constater qu’aux termes de l’art. 90 al. 1 LPTH, la poursuite pénale est assurée par Swissmedic pour des infractions prévues dans cette législation et s’effectue conformément aux dispositions du DPA. En l’espèce d’ailleurs, cet institut a rendu le Ministère public attentif à cette compétence dans son courrier du 2 février 2021 (G.1.5ss). Partant, la compétence du Ministère public jurassien n’étant pas donné, la procédure ouverte à l’encontre de la prévenue pour les infractions à la LPTH (6ème et 7ème complexes de faits) doit être classée.