{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n8.4. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de prononcer une interdiction\nd’exercer en qualité de thérapeute pour une durée de 2 ans, soit toute activité en lien\ndirecte avec la santé physique et mentale des personnes, les activités de la prévenue\ndéployées dans la formation et dans ses sociétés n’étant pas visées. En outre, la durée\nde 2 ans est proportionnée compte tenu de la facilité avec laquelle la prévenue a agi et\ndes conséquences que ses agissements ont eues sur de très nombreuses personnes.\n\n9. Objets séquestrés\n\nEn application des art. 69 CP et 267 CPP, la juge pénale ordonne la confiscation à fin\nde destruction des objets séquestrés dans la présente procédure figurant sous le point\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n37\n5 de l’acte d’accusation (H.69). En l’occurrence, il ne peut être donné suite à la demande\nde restitution de ces objets de la prévenue (p. 234) puisque ces objets sont tous liés à\nson activité coupable. Ainsi, les conclusions 5 et 6 de Me Kleiner doivent être rejetées\n(p. 243).\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n38\n10. Frais de procédure et indemnités\n\n10.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al.\n1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP étant\nréservé.\n\nEn vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il\nbénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).\n\n10.2. La procédure pénale dirigée à l’encontre de la prévenue a été classée partiellement\nquant aux infractions à la LPTH pour cause d’incompétence. Il convient dès lors de\nlaisser 15% des frais judiciaires à la charge de l’Etat. Il sied également d’allouer à la\nprévenue une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de\nses droits de procédure dans la même mesure (15% de la note d’honoraires de\nMe Kleiner, p. 244ss). Cette indemnité est toutefois partiellement compensée avec les\nfrais judiciaires imputés à la prévenue (art. 442 al. 4 CPP).\n\n10.3. Pour le surplus, au vu de l’issue du litige, a prévenue doit être condamnée à payer le\nsolde des frais judiciaires.\n\nPar ces motifs,\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n39\nLA JUGE PENALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès exposé oral des motifs\n\nclasse\n\nA.________ de la prévention d’infractions à la LPTH, infractions prétendument commises le\n25 juin 2020, à son cabinet, .________ (6ème et 7ème complexes de faits de l’acte d’accusation);\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires, par CHF 749.30, à la charge de l’Etat;\n\nalloue\n\nà A.________ une indemnité de CHF 2’046.00 pour ses dépenses occasionnées par l’exercice\nraisonnable de ses droits de procédure et la compense en partie avec les frais de procédure\nauxquels elle est condamnée;\n\ndéclare\n\nA.________ coupable de :\n\n infraction à la loi sur les denrées alimentaires, enfreindre les prescriptions sur\nl’étiquetage et la présentation du produit, infraction commise le 25 juin 2020, à son cabinet,\n.________ (1er au 4ème complexes de faits de l’acte d’accusation);\n infraction sur la loi sur les denrées alimentaires, mise sur le marché de produits non\ncomestibles, infraction commise, le 14 avril 2020 et le 25 juin 2020, à son cabinet, .________\n(5ème complexes de faits de l’acte d’accusation);\n infraction à la loi sanitaire du canton du Jura, exercice illégal de la médecine et\nescroquerie, infractions commises entre mars 2020 et juillet 2020 à .________\n(8ème complexes de faits de l’acte d’accusation);\n\npartant et en application des articles 12, 64 al. 1 let. j al. 2 et 3 LDAI, 38 ODAIOU, 29ss OIDAI,\n36, 38 ODAIOV et annexe 4, 2 OCAI, annexe 4 art. 31, 34 al. 7 ODAI, annexe 10 art. 31 al. 1, 32,\n45 al. 2 OAMédcophy, 54, 70 de la Loi sanitaire du canton du Jura, 40, 42, 44, 47, 51, 67, 69,\n103, 106, 146 al. 1 CP, 267, 350, 351, 416ss CPP, la\n\ncondamne\n\n1. à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un\njour de détention avant jugement subi;\n2. à une amende contraventionnelle de CHF 10'000.00;\n3. aux frais judiciaires fixés à CHF 4'246.20 (émolument : CHF 1'423.75, débours :\nCHF 2'822.45);\nTotal à payer à l'Etat : CHF 14'246.20\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n40\nfixe\n\npour le cas où, de manière fautive, la prévenue ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine\nprivative de liberté de substitution de 100 jours;\n\n"}