{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n35\nIl convient également de fixer à 100 jours la peine privative de liberté de substitution\nrelative à l’amende pour le cas où la prévenue ne paierait pas l’amende de manière\nfautive.\n\n7. Sursis\n\n7.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine\nprivative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire\npour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n\n7.2. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une\nappréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du\njugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les\néléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances\nd'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger\nd'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180, consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 ;\nTF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019, consid. 5.1).\n\nLe juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit\npermettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils\nont été appréciés (ATF 135 IV 180, consid. 2.1 et les références citées). Le juge dispose\nd'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral\nn'intervient que si le juge en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de\ncritères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné\n(ATF 134 IV 140, consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201, consid. 2.3 ; TF 6B_938/2019 du\n18 novembre 2019, consid. 4.1).\n\n7.3. La peine à laquelle la prévenue a été condamnée est compatible avec le sursis total.\n\nLe casier judiciaire de la prévenue n’est pas vierge. Cela étant, les infractions commises\nne relèvent que de la LCR et la dernière condamnation de la prévenue date de 2017\n(consid. D). Il s’agit en outre de sa première condamnation à une peine privative de\nliberté et est en elle-même dissuasive. La prévenue a enfin une situation personnelle qui\ndoit être qualifiée de bonne. Partant, le pronostic futur à poser concernant la prévenue\nest ainsi favorable.\n\n7.4. Il convient dès lors de prononcer le sursis et de mettre à l’épreuve la prévenue durant\nun délai de 2 ans, soit le délai légal minimum (art. 44 CP).\n\n8. Interdiction d’exercer une activité\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n36\n8.1. Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle\nou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette\ninfraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire\ntotalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour\nune durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau\ncrime ou délit dans l’exercice de cette activité (art. 67 al. 1 CP).\n\n8.2. Il est possible d’ordonner une interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien\navec une peine privative de liberté dont l’exécution est suspendue, sachant que\nl’interdiction d’exercer une activité professionnelle déterminée peut précisément\nconduire à un pronostic favorable (DUPUIS ET AL. (édit.), PC CP, n. 1 ad art. 67 CP).\n\nL’interdiction vaut pour toutes les professions et non pas uniquement pour celle dont\nl’exercice est subordonné à une autorisation officielle. Il s’agit en effet de lutter en\nparticulier contre les délits économiques (DUPUIS ET AL. (édit.), PC CP, n. 2 ad art.\n67 CP).\n\n8.3. Au vu de la peine privative de liberté de plus de 6 mois qui doit être prononcée à\nl’encontre de la prévenue, il sied d’examiner si une interdiction d’exercer une activité au\nsens de l’art. 67 al. 1 CP doit également être prononcée.\n\nForce est tout d’abord de constater que la prévenue a utilisé son activité de\nmycothérapeute dans le but de commettre les infractions pour lesquelles elle doit être\nreconnue coupable dans la présente procédure. Son modus operandi n’aurait dès lors\npas pu être mis en œuvre sans cette activité. De plus, la prévenue s’est jouée de la\nconfiance que ses patients ont placée en elle et a usé de sa réputation dans ce domaine\nafin d’améliorer sa situation financière. Dès lors, une telle interdiction est nécessaire.\n\nPar contre, les activités que la prévenue exerce dans ses sociétés et en qualité de\nformatrice ne doivent pas être visées par ladite interdiction. En effet, celle-ci n’a pas\ncommis d’infraction dans l’exercice de sa fonction de formatrice et les infractions au sens\nde la LDAI ne sont pas sanctionnée par une peine privative de liberté.\n\n"}