{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n6.6. Pour apprécier la culpabilité de la prévenue, la juge pénale s’est fondée sur les éléments\nsuivants.\n\nLa faute de la prévenue est relativement grave. Elle s’est jouée de la confiance de ses\nclients et ce, à de nombreuses reprises puisqu’elle a estimé avoir diagnostiqué le\nCOVID-19 à environ 300 personnes (E.1.13). Les sommes qu’elle est parvenue à leur\nsoutirer sont importantes, bien qu’elles n’aient pas pu être clairement définies dans la\nprésente procédure. La prévenue a de plus agi sur une courte période avant d’être\ndénoncée aux autorités compétentes en matière de santé, respectivement au Ministère\npublic, de sorte que sa volonté délictuelle est très prononcée. Ce n’est en effet qu’en\nraison de l’ouverture de la présente procédure qu’elle a mis fin à ses actes délictueux.\nSon mode opératoire, tel que décrit dans l’acte d’accusation du 5 octobre 2021 et au\nconsid. 4.4 des présents motifs, est bien rôdé. Il ne peut être qualifié de particulièrement\nraffiné ; la prévenue a en effet profité de la confiance de ses patients, de la pandémie\nmondiale du COVID-19 et de la peur que cette dernière a engendré pour accomplir ses\nméfaits et améliorer ses finances. Ses mobiles étaient purement égoïstes, à savoir\nl'appât du gain pour améliorer sa situation personnelle. Elle a préféré placer ses propres\nintérêts au-dessus de ceux de personnes qui craignaient pour leur santé. On relèvera\nd’ailleurs que la prévenue s’est réfugiée derrière la liberté de choix de ses clients face\naux traitements prescrits, ce qui dénote un important manque de scrupule envers ceuxci. Cette conclusion s’impose d’autant plus que lorsque ses patients ont parfois remis en\ndoute son diagnostic et ses traitements, elle n’a pas hésité à brandir des menaces\ngraves, comme la mort, s’ils choisissaient une autre alternative. Enfin, la prévenue s’en\nest pris à plusieurs biens juridiquement protégés de genres différents, soit le patrimoine\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n34\nd’autrui et la santé. Les risques pour la santé et la tromperie étaient tels que la chimiste\ncantonale a d’ailleurs retiré l’effet suspensif d’une éventuelle opposition à son rapport\nd’inspection / décision du 25 juin 2020 (H.64), ce qui démontre la gravité des\nconséquences qu’auraient pu engendrer les agissements de la prévenue.\n\nLe comportement de la prévenue durant l’instruction n’a pas été bon. En effet, elle n’a\npas hésité à mentir pour cacher la vérité. Elle a sans cesse détourné le débat sur la\nnécessité de la médecine alternative alors que cette dernière n’était absolument pas\nremise en question. Elle a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés malgré les\néléments objectifs accablants qui se trouvent au dossier. Enfin, on soulignera qu’elle est\nintervenue auprès de E.________ alors qu’elle savait que son audition était prévue pardevant la police pour lui présenter sa version des faits (E.1.58). La prévenue a même\nété jusqu’à porter plainte notamment contre Y.________, médecin cantonal, et\nZ.________, pharmacienne cantonale notamment pour abus d’autorité (K.3.2ss). Elle a\naussi médiatisé la procédure pour se faire de la publicité.\n\nLe casier judiciaire de la prévenue fait état de plusieurs condamnations notamment pour\ndes infractions à la LCR ; il convient dès lors de retenir que ses antécédents sont\nmauvais. Il est en outre tenu compte de la situation personnelle de la prévenue telle que\ndécrite au consid. D. des présents motifs, laquelle est plutôt favorable.\n\nLa responsabilité pénale de la prévenue est pleine et entière. Compte tenu de la faute\nde la prévenue, l’effet de la peine sur son avenir ne doit pas être surévalué au motif\nqu’une interdiction d’activité doit être prononcée.\n\nDe plus, les infractions entrent en concours entre elles en ce qui concerne les\ncontraventions. L’infraction la plus grave commise par la prévenue est l’infraction\nd’escroquerie qui est réprimée par une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou\nd’une peine pécuniaire. Toutefois, une peine privative de liberté doit être prononcée pour\ncette infraction au vu de la gravité de la faute de la prévenue. A cela s’ajoute que les\ninfractions des art. 64 al. 1 let. a et j LDAI et art. 70 de la loi sanitaire sont sanctionnées\npar une amende, la contravention la plus grave étant celle de l’art. 70 de la loi sanitaire\nqui prévoit une peine menace jusqu’à CHF 50'000.- et qui est la plus grave au regard\ndes agissements de la prévenue. Une telle peine doit dès lors être prononcée\nconjointement à la peine privative de liberté.\n\n6.7. Par conséquent, une peine privative de liberté de 7 mois est adéquate pour la\ncondamnation pour escroquerie. À celle-ci doit s’ajouter une amende de CHF 10'000.00\npour sanctionner les contraventions (correspondant à CHF 6’000.- pour l’infraction à la\nloi sanitaire, et 800.- pour chacune des contraventions des cas 1 à 5 de l’acte\nd’accusation).\n\nIl convient de déduire, sur la peine privative de liberté, un jour de détention provisoire\nsubi le 25 juin 2020 (S.1).\n\n"}