{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n Vu que l’infraction d’escroquerie par métier n’est pas retenue, il n’y a pas lieu d’examiner\nla question de l’expulsion (cf. art. 66a let. c CP a contrario).\n\n5.6. Par conséquent, la prévenue doit être déclarée coupable d’infraction à la loi sanitaire,\nexercice illégal de la médecine, et escroquerie.\n\n6. Mesure de la peine\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n32\n6.1. A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle\net des circonstances extérieures (al. 2).\n\nConformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien art. 63 aCP, qui conserve\ntoute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et après la\nrévision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des sanctions.\nDe l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui de la\ngravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge doit\nprendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-même,\nà savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue\nsubjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance\nde la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ; plus il lui aurait\nété facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de\nl’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de\nl’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle,\nl’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation.\nEn ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte\nsa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations\nfamiliales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231\nconsid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur postérieurement à\nl’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la\nsanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b).\n\n6.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les\nconditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction\nqui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque\ninfraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi\nlesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il\naugmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là\naussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,\nconsid. 2. 1 et les références citées).\n\n6.3. L’art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté.\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n33\n6.4. L’art. 106 CP prévoit, lui, les principes qui s’appliquent à l’amende. Ainsi, lorsque le juge\nprononce une amende, il prononce également, dans son jugement, pour le cas où, de\nmanière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de\nsubstitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine\nprivative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que\nla peine corresponde à la faute commise (al. 3).\n\n6.5. En vertu de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre\nprocédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant\nque cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155).\n\nAu sens de l’art. 110 al. 7 CP, la « détention avant jugement » doit être considéré comme\ntout type de détention en rapport avec une procédure pénale, exécutoire avant jugement\n(DUPUIS ET AL. (édit.), PC CP, n. 39 ad art. 110 CP). Elle suppose une privation de liberté\nd’une certaine durée que la doctrine et la jurisprudence fixent à plus de trois heures et\nce, indépendamment de l’autorité – policier ou magistrat – qui l’a ordonnée (JEANNERET,\nCR CP, n. 1 ad art. 110 al. 7 CP).\n\n"}