{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n En effet, le modus operandi de la prévenue était rodé. Afin de pouvoir poser un\ndiagnostic positif, la prévenue a prétexté tester toutes les personnes qui devaient venir\nen consultation chez elle. Le plus souvent, le diagnostic était positif, de sorte que la\nprévenue faisait également le test pour les proches de ses patients (E.1.12ss ; H.13ss).\nLa prévenue sait à quel point ses clients sont fidèles et jouit d’une grande renommée\n(E.1.10 ; E.1.TPI, p. 233 ; H.9ss). Ceux-ci sont en sus convaincus des bienfaits de la\nmédecine alternative et n’ont pas remis en question sa manière de diagnostiquer le virus.\nA cela s’ajoute que dans le contexte de la pandémie mondiale, les connaissances\nscientifiques sur le COVID-19 étaient maigres et transmises parfois de manière\ncontradictoire. Il était par conséquent difficile pour les patients de la prévenue de\nremettre en questions ses affirmations de cette dernière en qui ils ont totalement\nconfiance. De plus, lorsque certains patients s’interrogeaient sur le diagnostic posé, la\nprévenue n’a pas hésité à entretenir leur peur en brandissant la menace d’une mort\ncertaine (A.1 ; H.13ss). On relèvera encore qu’elle s’est aventurée dans des théories\ndouteuses selon lesquelles le COVID-19 a été créé par l’homme et modifié pour faire de\nnombreuses victimes avec d’autres pathologies telles que le VIH, le KAWASAKI et\nl’hépatite (E.1.57). A nouveau, on rappellera le contexte dans lequel de tels propos ont\nété tenus ; au début de la pandémie, de nombreuses théories circulaient sur l’origine du\nvirus et l’ampleur des décès causés par ce dernier était inédit. La prévenue ne pouvait\nqu’apparaître crédible face à ses patients acquis d’avance. Force est d’admettre qu’il\ns’agit d’une tromperie astucieuse.\n\nLa prévenue a agi ainsi pour convaincre ses patients de prendre le traitement à base de\nchampignons qu’elle leur proposait et de l’acheter auprès de sa société. Ce dernier\npouvait avoir pour objectif de traiter le virus et/ou de le prévenir en cas de résultat négatif\nou en cas de résultat positif mais sans risque de contamination (A.1 ; A.2 ; E.1.12 ; A.3 ;\nE.1.38ss ; E.1.63ss ; H.13ss). Lesdits traitements auraient pu certes être trouvés dans\nune droguerie, mais la prévenue a orienté ses clients vers sa propres société .________\n(société de la prévenue), laquelle a été créée en février 2020 et met en vente des\nproduits qui sont difficilement accessibles en Suisse (A.1 ; A.3ss ; E.1.13). En effet, selon\nla prévenue, ses patients lui font tellement confiance que lorsqu’ils lui demandent où elle\nse fournit, elle les renvoie auprès de sa société (E.1.13). De plus, les agissements de la\nprévenue lui ont permis de renvoyer ses patients testés COVID-19 positifs sur sa hotline\nafin de fixer le traitement, les patients devant débourser CHF 1.99 par minute (E.1.14 ;\nE.1.48 ; E.1.75 ; H.35ss ; H.33 ; TPI, p. 231).\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n31\nGrâce à ses diagnostics et les ventes de produits, la prévenue a obtenu des revenus\nimportants. On relèvera que les traitements préconisés sont onéreux, soit près de\nCHF 600.- pour une famille, et qu’ils devaient être pris sur près de 80 jours que ce soient\npour les personnes contaminés et à titre préventif, pour celles qui ne le sont pas (E.1.57 ;\nE.1.63ss ; E.1.75 ; E.1.78s. ; H.13ss, E.2.8). La hotline lui a également permis d’obtenir\ndes revenus supérieurs à ceux d’avant la pandémie (E.1.14). Enfin, certaines\nordonnances pour les traitements de mycothérapie ont été facturées à ses clients par\nCHF 40.- ou CHF 60.- (E.1.36 ; E.1.57 ; H.48). Ainsi, les diagnostics de COVID-19 ont\nincité ses patients à dépenser de l’argent pour les prestations de la prévenue et pour\ndes produits vendus par cette dernière, par l’intermédiaire de sa société.\n\nIl ressort enfin du dossier que E.________ a dépensé près de CHF 600.- pour le\ntraitement prescrit par la prévenue et que C.________ lui a versé CHF 60.- pour\nl’ordonnance établie par la prévenue (E.1.36 ; E.1.57), de sorte que l’infraction est- à\ntout le moins – consommé en raison du paiement de ces deux montants.\n\nBien évidemment, la prévenue a agi avec conscience et volonté dans le dessein de se\nprocurer des revenus. Il s’agit en effet du moyen qu’elle a trouvé pour pallier à la baisse\nde ses consultations (TPI, p. 231 ; E.1.27ss).\n\nAu vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’infraction de l’escroquerie est\nréalisée.\n\nOn ne saurait toutefois retenir que la prévenue a agi par métier bien qu’il s’agisse d’un\ncas à la limite de cette circonstance aggravante. En effet, bien que les revenus obtenus\npar la prévenue semblent importants, ceux-ci ne peuvent être déterminés. En effet, les\ntraitements prescrits pouvaient être obtenus auprès d’autres fournisseurs que la société\n.________ (société de la prévenue), et après avoir transmis son ordonnance, on ignore\nsi les patients ont effectivement acheté le traitement à base de champignons ou s’ils y\nont renoncé à l’instar d’C.________. On ignore également la marge effectivement\nrécupérée par la prévenue sur la vente des produits mis en vente par sa société. A cela\ns’ajoute que les autorités se sont alarmées très rapidement, dès juin 2020, mettant fin\naux agissements de la prévenue après une période très brève.\n\n"}