{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte\npréjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée\npar la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe doit\nconserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2\net les références citées). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage\n(TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). La notion\nde dommage, notion commune à toutes les infractions contre le patrimoine, en particulier\nl'escroquerie (121 IV 104 consid. 2c p. 107) est une lésion du patrimoine sous la forme\nd'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de\nl'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci\ntelle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n29\nIV 124 consid. 3.1 p. 125s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c\np. 108).\n\nSur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant\nporter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le\ndessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134\nIV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).\n\nEnfin, l’auteur d’une infraction agit par métier lorsqu’en raison du temps et des moyens\nqu’il a consacré à son activité coupable, du nombre de ses actes délictueux pendant une\npériode donnée et des gains ainsi recherchés, on doit admettre qu’il s’est comporté en\nprofessionnel (DUPUIS ET AL. (édit.), Petit Commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 38\nad art. 146 CP ; ci-après : PC CP).\n\n5.3. Au préalable, il convient de souligner que la défense a soutenu que la prévention\nd’escroquerie n’a été reprochée à la prévenue qu’au moment où elle a été mise en\naccusation par-devant la Juge pénale. Elle n’a toutefois pas été claire quant à la portée\nde ce grief sur laquelle il n’y a toutefois pas lieu de se prononcer au vu de ce qui suit.\n\nL’instruction pénale qui a été ouverte à l’encontre de la prévenue le 15 juin 2020 ne\nprévoyait en effet pas la prévention d’escroquerie. Cette dernière repose sur les faits\nsimilaires à ceux reprochés à la prévenue pour les préventions relatives aux infractions\nà la loi sanitaire du canton du Jura et l’exercice illégal de la médecine. Dès lors, la\nprévenue a été entendue sur ce complexe de faits et a pu mettre en œuvre une défense\nefficace.\n\n5.4. Il est établi que la prévenue a posé des diagnostics COVID-19 positifs sur ses patients,\nen leur demandant leur prénom, nom et date de naissance, et ce sur environ\n300 personnes, alors qu’elle œuvrait en qualité de naturopathe.\n\nAinsi, force est de constater que la prévenue n’exerce pas une profession médicale en\nétant naturopathe et partant, n’a pas les compétences pour poser un diagnostic médical.\nCette conclusion s’impose d’autant plus que le procédé utilisé pour parvenir à un tel\ndiagnostic laisse à tout le moins perplexe. Force est dès lors de constater que la\nprévenue a exercé de manière illégale la médecine.\n\nLa prévenue a agi avec conscience et volonté. On rappellera que la prévenue s’est tout\nd’abord formée comme infirmière et doit savoir qui est habilité à poser un diagnostic\nmédical. Cette conclusion s’impose d’autant plus à la lecture des déclarations dans\nlesquelles la prévenue a tenté d’expliquer qu’elle pose des « pronostics potentiels » et\nnon des diagnostics (E.1.12), laissant penser qu’elle se rend compte de l’illégalité de ses\nagissements.\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n30\nPartant, les éléments constitutifs de l’infraction d’exercice illégal de la médecine au sens\nde l’art. 70 al. 1 de la loi sanitaire sont remplis.\n\n5.5. A cela s’ajoute qu’il est également établi que la prévenue a proposé de tels diagnostics\ndans le but de proposer un traitement à base de champignons, lequel était vendu par sa\npropre société .________ (société de la prévenue), et de facturer des prestations pour\nses « ordonnances », tout en renvoyant très régulièrement ses patients sur sa hotline\nsurtaxée.\n\n"}