{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n A cela s’ajoute que la prévenue exerce en qualité de mycothérapeute depuis de\nnombreuses années en Suisse au point d’être une spécialiste renommée dans ce\ndomaine (E.1.9s. ; H.9). Elle savait dès lors qu’elle se limitait à indiquer le nom général\nde la famille des champignons et n’utilisait pas la dénomination correcte de l’entité,\nutilisant dès lors des informations trop générales sur les champignons contenus dans\nses produits mis en vente. Elle a en outre une formation d’infirmière et doit savoir quelles\nsont les allégations qu’elle peut utiliser pour décrire ses produits et lesquels sont\nréservés aux médicaments. Enfin, en décidant de mettre en vente des produits à base\nde champignons, elle se devait de se conformer aux législations en vigueur et ne pouvait\nignorer les obligations qui étaient liées à cette activité. Elle se devait de connaître la liste\npositive des champignons admis comme champignons comestibles et celle SAT de\nSwissmedic.\n\nPartant, la prévenue a agi avec conscience et volonté.\n\nEnfin, on relèvera qu’il n’est pas reproché au produit Cordyceps de ne pas être\ncomestible. En effet, il est reproché à la prévenue de l’avoir vendu sans autorisation, de\nsorte que ses arguments à cet égard sont sans pertinence, de même que les pièces\njustificatives N°8ss de son bordereau produit le 12 janvier 2022 (TPI, p. 24ss).\n\nAinsi, les infractions de l’art. 64 al. 1 let. a et let. j LDAI sont réalisées pour les complexes\nde faits 1, 2, 3, 4 et 5 de l’acte d’accusation du 5 octobre 2021.\n\n4.6. Par conséquent, la prévenue doit être reconnue coupable des infractions de l’art. 64 al.\n1 let. a et j LDAI commises en enfreignant les prescriptions sur l’étiquetage et la\nprésentation du produit et en mettant sur le marché de produits non comestibles.\n\n5. Infraction à la loi sanitaire du canton du Jura, exercice illégal de la médecine et\nescroquerie\n\n5.1. Celui qui exerce, sans autorisation et contre rémunération, une activité relevant de la\ncompétence des titulaires d’une autorisation d’exercer une profession sanitaire ou qui\ncontrevient aux prescriptions de la présente loi et des ordonnances qui en découlent,\nsera puni de l'amende. Dans les cas graves, une peine d'amende de CHF 50'000.- au\nplus peut être prononcée (art. 70 al. 1 de la loi sanitaire ; RSJU 810.01).\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n28\nSelon l’art. 54 al. 1 de la loi sanitaire, seules les personnes autorisées à exercer une\nprofession médicale ont qualité pour pratiquer leur art et pour délivrer des attestations\nqui relèvent de leur activité.\n\n5.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de\nse procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement\ninduit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation\nde faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte\ndéterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un\ntiers et sera sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine\npécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative\nde liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al.\n2).\n\nL'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple\ntromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie\nastucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges,\nà des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne\nsimplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que\ndifficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade\nla dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire\nen raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ;\n135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.).\n\nL'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention\nou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est\ncependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle\nait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est\nexclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait\nattendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut\ntoutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155;\n135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).\n\n"}