{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n24\nfaire un traitement personnalisé contre le virus. Alors que son patient lui a répondu\navoir été 15 jours malade avec les symptômes du virus diagnostiqué par son\nmédecin et être rétabli depuis 15 jours, la prévenue a répliqué de croire qui il voulait.\nElle l’a ensuite recontacté par téléphone (H.23ss ; E.2.7).\n- P.________, déclarant toutefois que son fils et son mari n’étaient pas porteurs du\nvirus. La prévenue a soutenu que sa patiente ne devait pas se rendre au travail et\nlorsque cette dernière lui a demandé si elle devait faire un test, elle a répondu que\nle virus était super dangereux et qu’elle devait prendre un traitement à base de\nchampignons pendant 40 jours, le traitement étant produit notamment par .________\n(société de la prévenue) (H.14ss).\n- Q.________ et ce, alors qu’il avait fait un test qui s’est révélé être négatif. Lorsqu’il\nlui a indiqué ne pas vouloir suivre ses traitements, la prévenue lui a répondu que\n5 personnes ont fait comme lui le test qui s’est révélé négatif et ont arrêtés ses\ntraitements puis sont décédés. Un tel message visait à provoquer chez lui la peur\nafin qu’il continue pendant 40 jours le traitement à base de champignons produit par\nsa propre entreprise (H.39ss ; E.2.7).\n- R.________, à son conjoint et son fils. Elle a envoyé un message à celle-ci en disant\nqu’elle ne comprenait pas comment monsieur tenait encore debout vu la\nconcentration de virus dans son corps, ce qui les a apeurés, et les a invités à\npoursuivre un traitement à base de champignons produit par .________ (société de\nla prévenue) (H.46ss).\n- .________, à la demande de sa conjointe S.________, ainsi que des proches de\ncette dernière. Elle a adressé à S.________ un message en prétendant qu’un de ses\npatients était décédé car il n’avait pas été testé positif par les médecins et n’avait\npas suivi son traitement correctement et ce, dans le but de provoquer la peur chez\nsa patiente. Elle l’a ensuite invitée à prendre les traitements qu’elle préconisait à\nbase de champignons produits par sa propre entreprise.\n- C.________, sa fille et son conjoint. Elle lui a ensuite préparé un traitement pour\nl’achat de champignons produits par sa propre entreprise pour un montant CHF 595.-\net a reçu CHF 60.- d’honoraires pour la préparation du traitement (E.1.4 ; E.1.33ss ;\nE.2.10).\n- D.________ et son conjoint et leur a préparé un traitement pour l’achat de\nchampignons produits par .________ (société de la prévenue) (E.1.5 ; E.1.29 ;\nE.1.45ss).\n- E.________, sa maman et à son fils, tout en apeurant sa patiente en lui expliquant\nque de nombreuses pathologies telles que le VIH, KAWASKI, hépatite, ont été\ninjectées dans le virus du COVID-19 et en affirmant qu’en l’absence de drainage elle\npourrait être porteuse de ces pathologies. Elle lui a alors envoyé une note pour\nl’achat à hauteur de CHF 600.- de champignons produits par sa propre entreprise\n(E.1.53ss ; E.2.10).\n- A toute la famille d’F.________ ainsi qu’un cancer à son père AA.________ (A.2ss ;\nE.1.14 ; E.1.72ss).\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n25\nAlors qu’AA.________ n’était pas son client et conjointement au diagnostic COVID-19\npositif qu’elle avait posé, la prévenue a préparé un document l’invitant à supprimer le\nRisperdal et l’Aspirine cardio et à changer la Calcinagon par du Dolomite. Elle a en outre\nfait craindre à celui-ci des complications médicales telle que la détresse respiratoire s’il\nne prenait pas rapidement son traitement à base de champignons (A.3 ; E.1.14 ;\nE.1.75s.).\n\nEnfin, E.________ a dépensé CHF 600.- pour le traitement prescrit par la prévenue\n(E.1.57).\n\n3.7.9. L’ensemble de ces faits se sont produits entre février 2020 et le 15 juin 2020 à\n.________.\n\n4. Infractions à la LDAI - enfreindre les prescriptions sur l’étiquetage et la\nprésentation du produit et mise sur le marché de produits non comestibles\n\n4.1. Est puni, en vertu de l’art. 64 LDAI, d’une amende de CHF 40'000.- au plus quiconque,\nintentionnellement, fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des\ndenrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu’ils ne sont pas\nconformes aux exigences de la présente loi (al. 1 let. a) et enfreint les prescriptions\nconcernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires ou aux\nobjets usuels (al. 1 let. j). L’amende encourue est de CHF 80'000.- au plus si l’auteur\ndes faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir (al. 2). Elle est toutefois\nde CHF 20'000.- au plus si l’auteur des faits agit par négligence (al. 4). Cette disposition\nprévoit en outre que la tentative et la complicité sont punissables (al. 3).\n\n4.2. L’art. 12 LDAI prévoit l’obligation d’étiqueter et de renseigner pour quiconque met sur le\nmarché des denrées alimentaires préemballées et est tenu d’indiquer à l’acquéreur\nnotamment la dénomination spécifique et les ingrédients (al. 1 let. b et c). La\ndénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que\nces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur (al. 3).\n\n"}