{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n3.7.4. Sur le site de la société .________ (société de la prévenue), la prévenue a vanté les\npropriétés des champignons en invoquant notamment une baisse du taux de glycérine,\nune amélioration de la circulation sanguine, la lutte contre les virus et un effet antiinflammatoire. Elle a également réalisé des prospectus, mis à la libre disposition de ses\npatients à son cabinet, sur lesquels figuraient les mêmes allégations (A.27ss ; H.7 ;\nH.60ss ; H.69).\n\n3.7.5. Dans son cabinet à .________, la prévenue a détenu, dans le but de les vendre à des\ntiers, des produits contenant des champignons tels qu’Auricularia et Hericium, dont\nl’étiquetage ne permettait pas d’identifier le produit avec une dénomination correcte dans\nson entité (H.61 ; G.2.6ss).\n\nDe même, elle a mis sur le marché des champignons en ne mentionnant pas la\ndénomination spécifique mais uniquement le nom général de la famille ainsi que des\nchampignons en les nommant complément alimentaire alors qu’ils n’ont pas les\nsubstances requises (H.61 ; H.63 ; G.2.6ss).\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n23\n3.7.6. Elle a tout particulièrement détenu, à son cabinet, le produit Cordyceps alors que ce\ndernier ne figure pas sur la liste positive des champignons admis comme comestible, ni\nsur la liste SAT de Swissmedic (H.61 ; G.1.7s.).\n\nA cela s’ajoute qu’elle a conseillé à sa patiente, R.________ de donner ce produit à son\nfils, .________, par message des 14 et 15 avril 2020 (H.52ss).\n\n3.7.7. La pandémie de COVID-19 a éclatée dans le canton du Jura en février 2020 causant de\ngrandes craintes dans la population.\n\nA partir de cette période, la prévenue a diagnostiqué le COVID-19 sur environ\n300 personnes (E.1.13 ; E.1.47s. ; E.1.49 ; E.2.4 ; H.9 ; H.13ss). Elle a alors proposé, à\ntitre préventif ou non, des traitements à base de champignons et pour ce faire, elle a\nétabli des prescriptions médicales (A.1ss ; E.1.12 ; E.1.38ss ; E.1.63ss ; H.9 ; H.13ss).\nLesdits traitements étaient vendus par sa société .________ (société de la prévenue)\n(A.32 ; E.1.12 ; E.1.13 ; E.1.36 ; E.1.57), ce qui a engendré un bénéfice important pour\ncette dernière, respectivement pour la prévenue (E.1.13 ; TPI, p. 233). En effet, chaque\ntraitement, pris sur 80 jours, a coûté pour un mois CHF 130.- et la prévenue le prescrivait\ntant pour la personne COVID-19 positive que pour les membres de sa famille contaminés\nou non (E.1.57 ; E.1.63ss ; E.1.75 ; E.1.78s. ; H.13ss, E.2.8).\n\nAfin de convaincre ses clients de prendre son traitement, la prévenue ne s’est pas gênée\nde générer la peur face au virus du COVID-19. Elle a joué avec la confiance que ses\nclients lui témoignaient et sur les méconnaissances scientifiques durant les premiers\nmois de la pandémie mondiale de COVID-19.\n\nEn outre, la prévenue a régulièrement renvoyé ses patients sur sa hotline surtaxée à la\nsuite de ses diagnostics, ce qui lui a permis de gagner environ CHF 3'000.-, de mars à\njuin 2020 (E.1.14).\n\n3.7.8. Dans ces circonstances, la prévenue a diagnostiqué, la plupart du temps via WhatsApp\net en se fondant sur le prénom, le nom et la date de naissance des personnes,\nle COVID-19 à :\n- M.________, précisant que ses enfants n’étaient pas porteurs du virus. Elle lui a\nalors suggéré un traitement à base de champignons en la redirigeant vers sa hotline\n(H.29ss).\n- N.________, alors que ce dernier demandait simplement la confirmation de son\nrendez-vous. Elle l’a alors redirigé vers sa hotline pour qu’il puisse obtenir un\ntraitement à base de champignons, lequel était constitué de produits vendus par sa\npropre entreprise. De plus, elle lui a envoyé, un traitement par WhatsApp en lui\ndemandant CHF 40.- d’honoraires (H.34ss).\n- O.________, alors qu’elle a organisé une séance de thérapie à son cabinet avec lui\navant de prétexter faire des tests COVID-19 à tous ses clients. Elle lui a proposé soit\nd’attendre pour voir si son système immunitaire ferait face à ce virus tueur soit de lui\n\n"}