{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n21\nactivité de thérapeute est devenue très lucrative durant la période de la pandémie. En\neffet, ses consultations devenant de plus en plus rares durant les premiers mois de la\npandémie (TPI, p. 231 ; E.1.27ss), il apparaît que la prévenue a dû trouver d’autres\nsources de revenus. A cette période, elle a commencé à diagnostic le COVID-19 par\nmessages et à prescrire des traitements à base de champignons. Chaque ordonnance\nlui a rapporté entre CHF 40.- et 60.- (E.1.36 ; E.1.57 ; H.48). En outre, elle a perçu de\nl’argent par le biais de sa hotline surtaxée sur laquelle elle a très régulièrement renvoyé\nses clients après avoir posé un « pronostic » de COVID-19 (E.1.14 ; E.1.48 ; E.1.75 ;\nH.35ss ; H.33 ; TPI, p. 231). Selon elle d’ailleurs, cette hotline lui a permis de gagner\nenviron CHF 3'000.-, de mars à juin 2020, grâce au COVID car elle gens s’affolaient\n(E.1.14). A ce sujet, la prévenue s’est contredite durant les débats puisqu’elle a limité\nles gains gagnés par ce biais à CHF 1'200.- entre mars et avril 2020 (TPI, p. 234). De\nplus, la prévenue a créé sa société en février 2020 (E.1.13), coïncidence troublante au\nvu de sa propension à diagnostiquer le COVID-19 pour pouvoir proposer un traitement\nà ses clients. Elle n’a de surcroît pas souhaité renseigner la juge de céans sur ses\nrevenus, de sorte qu’on peut se demander si elle n’a pas tenté de cacher l’ampleur des\ngains engendrés par son activité durant la pandémie (TPI, p. 217 et 233). En effet, on\nrelèvera que la prévenue ne s’est pas gênée d’articuler des montants biens plus\nimportants que ceux admis dans la présente procédure dans une émission réalisée par\nla RTS où elle est apparue (TPI, p. 234). On rappellera encore que les traitements\npréconisés par la prévenue sont onéreux, à savoir près de CHF 600.- pour une famille\net que ceux-ci doivent être pris durant près de 80 jours d’après la prévenue (E.1.57 ;\nE.1.63ss ; E.1.75 ; E.1.78s. ; H.13ss, E.2.8). Partant, au vu des éléments qui viennent\nd’être exposés, on ne peut que constater, à l’instar de la prévenue, que cette dernière\nne fait aucun travail sans être rémunérée (E.2.8).\n\nEnfin, il convient d’abonder dans le sens du Ministère public et de préciser que la\nmédecine alternative n’est ici pas remise en question. En effet, la prévenue a tenté\nd’orienter le procès dans ce sens, ce qui est sans pertinence.\n\nPar conséquent, la prévenue a démontré sa capacité à mentir et à cacher des\ninformations afin de se disculper et sa version ne peut être suivie dans ces\ncirconstances.\n\n3.6. Appréciation des éléments objectifs du dossier\n\n3.6.1. Contrairement à ce qu’a allégué la prévenue, tous les témoignages qui ont été recueillis\ndurant la présente procédure sont dignes de foi. Tel est particulièrement le cas des\ntémoignages de B.________ et F.________. Force est de constater que toutes deux se\nsont exprimées sur leur vécu et le résultat de l’instruction est venu accréditer leurs\ndéclarations. Elles se sont limitées à dénoncer la prévenue à la pharmacienne cantonale,\nrespectivement au médecin cantonal (A.1 ; A.2ss), et n’ont pas porté plainte à son\nencontre. N’étant pas parties à la procédure, elles n’ont aucun intérêt à voir la prévenue\ncondamnée et n’en obtiendraient aucun avantage. Au contraire, il est apparu durant la\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n22\nprocédure que l’instruction pénale a causé des différents entre les sœurs F.________ et\nG.________ (O.1 ; TPI, p. 220). Partant, ces témoignages doivent être considérés\ncomme fiables.\n\n3.6.2. Pour le surplus, les éléments objectifs du dossier n’ont pas à être remis en doute.\n\n3.7. Au vu des l’appréciation de la crédibilité des déclarations et des éléments objectifs\nversés au dossier, la version des faits que la Juge pénale retient pour avérée est la\nsuivante.\n\n3.7.1. Depuis de nombreuses années, la prévenue œuvre en qualité de mycothérapeute. Dans\nle cadre de cette activité, elle a acquis une solide renommée (H.9ss) et a suivi plus de\n2'000 patients (E.1.10s.) avec qui elle a créé un lien de confiance.\n\n3.7.2. En outre, la prévenue dispose d’une hotline surtaxée à concurrence de CHF 1.99 par\nminute lui permettant d’être joignable par ses clients tous les jours jusqu’à 22h00,\ndimanche y compris. Elle perçoit 40% de la rémunération engendrée par les appels, le\nsolde étant dévolu à la Confédération (E.1.14).\n\n3.7.3. En février 2020, la prévenue a créé sa société .________ (société de la prévenue) grâce\nà laquelle elle a mis en vente des traitements à base de champignons (E.1.13). Cette\nsociété lui appartient à concurrence de 80% et possède un site internet que la prévenue\ns’est chargée d’alimenter en donnant des instructions à son webmaster (E.2.6). La\nprévenue est l’unique responsable de cette société (E.1.13 ; E.1.16 ; E.2.4 ; E.2.6). En\noutre, elle a prévu sur son site internet .________(site de la prévenue) de rediriger ses\nvisiteurs notamment sur le site de la société .________ (société de la prévenue) (E.1.16).\n\n"}