{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n- Elle a en outre contesté avoir détenu du Cordyceps en vue de le remettre à ses\nclients. Or, 24 paquets ont été retrouvés à son cabinet (H.7 ; H.69) et un paquet a\nété préparé pour X.________, ce qui a été confirmé par cette dernière par\ncorrespondance du 12 janvier 2021. La prévenue s’est justifiée en invoquant avoir\nuniquement été le transporteur de la société .________(société de la prévenue) (TPI,\np. 241s.). Les justifications de la prévenue ne sont toutefois pas pertinentes dans la\nmesure où elle est responsable de cette société, ce qu’elle a d’ailleurs admis\n(E.2.4s).\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n20\nIl est encore à noter que la prévenue a minimisé ses agissements. Elle a par exemple\nargumenté que certains produits sont vendus à l’étranger ou que ces derniers ont été\nachetés par ses patients eux-mêmes (E.2.4). Tel est particulièrement le cas du produit\nCordyceps qui, selon la prévenue, a été acheté par R.________. On ne saurait la suivre\nau vu du stock retrouvé à son cabinet et au vu des messages échangés avec cette\ndernière dans lesquels la prévenue a prescrit ce champignon comme traitement au fils\nde sa patiente (E.2.5 ; H.46ss). Elle a en outre joué sur le fait qu’elle possède plusieurs\nsites internet – marchand ou non – et que plusieurs sociétés étaient en cause, se\nretranchant derrière la responsabilité de ces dernières (E.2.4 ; E.2.5 ; E.2.6 ; TPI, p. 230\net 234). A nouveau, on rappellera que la prévenue était la seule aux commandes de ses\nsites et de ses sociétés (E.1.13 ; E.1.16 ; E.2.4 ; E.2.6), de sorte qu’elle ne peut se\ndédouaner ainsi. Il était en effet de son ressort de se plier à la législation en vigueur en\nSuisse, notamment en matière d’étiquetage, lorsqu’elle a mis en vente des produits qui\npouvaient être acquis dans notre pays, ce que le SCAV a d’ailleurs confirmé (G.2.6ss).\n\nLa prévenue a contesté avoir profité de la peur de ses patients pour les convaincre de\nprendre leur traitement mycothérapeutique (E.2.8). Les messages qu’elle a échangés\navec ceux-ci sont cependant truffés d’exemples qui viennent contester sa version.\nL’exemple le plus parlant est le message qu’elle a envoyé le 8 mai 2020 à Q.________\ndans lequel elle a expliqué que cinq personnes ne l’ont pas écoutée, ont arrêté le\ntraitement qu’elle leur avait prescrit et depuis, sont toutes décédées (H.44). La prévenue\na tenté de soutenir que ces décès ne sont pas liés au COVID-19 (E.2.7). Or, une telle\ninterprétation ne résiste pas à la lecture de l’ensemble des messages échangés, ce qui\nsemble d’ailleurs être confirmé par le « je sais pas » de la prévenue lorsqu’il lui a été\ndemandé pourquoi elle avait écrit ce message. De même, ses explications à l’égard du\nmessage du 30 avril 2020 dans lequel elle a répondu à S.________ qu’un de ses\npatients était décédé du COVID-19 car il n’a pas dû prendre son traitement correctement\nsont sans consistance (H.13). Elle a vainement allégué que ledit patient était atteint d’un\ncancer et que c’est pour cette raison que le COVID-19 a eu un tel effet dévastateur sur\nlui. Elle a précisé que la discussion a eu lieu entre soignantes (E.2.8). Aucunement\ntoutefois, la prévenue n’a mentionné le cancer de son patient et n’a donné des\ninformations sur ce dernier qui auraient permis à S.________ de le reconnaître. Partant,\nce message apparaît avoir été envoyé uniquement pour effrayer S.________ dont le\nmari, positif au COVID-19 selon la prévenue, a refusé de prendre le traitement (voir\nsupra consid. C.4.2). A cela s’ajoute que B.________ a constaté que les clients de la\nprévenue étaient très stressés après avoir été diagnostiqué COVID-19 positifs par celleci, ce qu’a d’ailleurs confirmé E.________ (A.1 ; E.1.5 ; E.1.57). Cette dernière a ainsi\nexpliqué avoir été en panique lorsque son fils a été « pronostiqué » positif puisque selon\nla prévenue, ce virus a été modifié pour faire de nombreuses victimes avec d’autres\npathologies telles que le VIH, le KAWASAKI et l’hépatite (E.1.57).\n\nA cela s’ajoute que la prévenue a soutenu que tous ses agissements ont uniquement\npour objectif d’aider et assister les personnes et qu’elle ne faisait payer que la\nprescription de traitement (E.2.8 ; TPI, p. 231). Il ressort cependant du dossier que son\n\n"}