{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n- On relèvera encore que la prévenue a déclaré ne pas donner de conseils médicaux\net se limiter à conseiller un ostéopathe ou un physiothérapeute à un patient avec un\ndos bloqué ou une mammographie ou une échographie récente à une patiente qui se\nplaint d’une douleur à un sein (E.1.11). Cependant, elle ne s’est pas gênée de\ndiagnostiquer une tumeur maligne au cerveau du fils de I.________\n(TPI, p. 228). Un tel diagnostic – aussi alarmiste soit-il – ne semble de plus pas être\nune exception puisqu’elle a affirmé qu’AA.________ souffrait de deux cancers\n(E.1.75). Elle a en outre déclaré à H.________ qu’il pouvait annuler son rendez-vous\nauprès son allergologue dans la mesure où il ne souffrait pas d’allergie\n(TPI, p. 223). Enfin, on relèvera que les messages envoyés par la prévenue à ses\npatients tendent à démontrer son aversion pour la médecine traditionnelle envers\nlaquelle elle a régulièrement tenu de propos dénigrants (H.9ss). En sus de ceux qui\nont d’ores et déjà été mis en évidence au consid. C.4.2, on relèvera que la prévenue\na adressé le message suivant à K.________ le 12 juin 2020 : « Les médecins ne\ncomprennent rien à mon travail ! Si il y a un souci je l’appelle et je vais le remettre en\nplace !! […] » (H.13).\n\n- Au vu de ce qui précède, on ne saurait croire la prévenue lorsqu’elle a soutenu ne\njamais s’être mise au-dessus du corps médical (E.2.7 ; E.2.10).\n\nEn raison de ses mensonges, la prévenue s’est contredite dans ses déclarations. Ainsi,\nelle a affirmé ne pas connaître AA.________ mais est ensuite parvenue à donner de\nnombreuses explications sur son traitement (E.1.14). De même, elle a dit ne pas\nconnaître sa fille, F.________, reconnaissant toutefois avoir eu un contact avec elle sur\nsa hotline pendant 15 minutes (E.2.10). Puis, confrontée au courriel d’F.________, elle\na dû confirmer avoir contrôler toute la famille de celle-ci par téléphone sur le numéro de\nsa hotline alors qu’elle n’avait précédemment déclaré ne pas poser de pronostic sur le\nCOVID-19 par ce biais (A.3 ; E.1.14 ; E.1.76). De même, lorsqu’il lui a été demandé de\ns’expliquer au sujet du traitement prescrit à toute la famille d’C.________ pour un\nmontant avoisinant CHF 600.-, la prévenue a indiqué qu’il s’agissait du traitement pour\ndeux familles, soit conjointement à la famille de E.________. Elle a cependant admis\nque la facture correspondait au traitement des membres de la famille d’C.________ –\nuniquement – sur trois mois, soit CHF 130.- par mois (E.2.9). A l’égard des traitements\nprescrits à la famille C.________, on relèvera d’ailleurs que les déclarations de la\nprévenue selon lesquelles E.________ s’est déplacée jusqu’à Laufon pour les acheter\nsont contredites par les témoignages d’C.________ et de E.________ (E.2.9). En effet,\nselon ces dernières, C.________ s’est renseignée sur le traitement prescrit par la\nprévenue auprès de B.________ et ne l’a finalement jamais acheté (E.1.36 ; E.1.57).\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n19\nDe plus, la prévenue a eu tendance à ne pas répondre clairement aux questions qui lui\nont été posées et à donner des explications sans consistance pour tenter de se\ndéfendre :\n\n- Elle s’est aventurée dans des explications relatives aux législations suisse et\neuropéenne ainsi que sur ses déboires auprès des autorités bâloises pour tenter de\n« noyer le poisson » au sujet des infractions sur l’étiquetage des produits découverts\ndans son cabinet (E.2.5).\n\n- Tel est en outre le cas lorsqu’elle a affirmé que les allégations thérapeutiques qu’elle\navait utilisées pour vanter les propriétés de ses champignons se trouvaient sur son\nsite d’information (.________ (site de la prévenue)) et non sur le site marchand de\n.________ (société de la prévenue) (E.2.4). On peut d’ailleurs douter de la version\nprésentée par la prévenue. En effet, cette dernière a admis que les autorités de Bâle-\nCampagne sont intervenues pour les lui faire modifier (E.2.6). Or, on ne peut\ncomprendre cette intervention si ce n’est qu’elle concernait .________ (société de la\nprévenue) dont le siège est à Zwingen (A.22). Cela étant, il importe peu que de telles\nallégations se soient effectivement trouvées sur le site .________(site de la\nprévenue) ou sur le site marchand ; la prévenue a en effet admis que ses deux sites\ninternet redirigeaient les visiteurs sur ses sociétés (E.1.16). De plus, la prévenue n’a\npas nié avoir fait inscrire de tels propos sur son site ; c’est elle qui a donné les\ninstructions à son webmaster (E.2.6). Enfin, le rapport du 26 juin 2020 de la\npharmacienne cantonale à cet égard est catégorique ; les propriétés des\nchampignons ont été vantées aux moyens d’allégations thérapeutiques alors que de\ntelles allégations sont réservées aux médicaments. Il en est d’ailleurs de même sur\ndes prospectus laisser à la libre disposition des patients au cabinet de la prévenue\n(H.60ss). De même, selon le SCAV, la prévenue a utilisé la dénomination\n« complément alimentaire » pour des produits qui ne possèdent pas les substances\nayant des effets à ce titre (G.2.6ss).\n\n- S’agissant du produit Cordyceps, la prévenue a été évasive lorsque le Ministère\npublic lui a demandé si elle savait qu’il ne figurait pas sur la liste des champignons\ncomestibles définie par Swissmedic, se limitant à affirmer qu’il s’agit de compléments\nalimentaires (E.2.5).\n\n"}