{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n Tout d’abord, elle a démontré sa capacité à mentir pour se couvrir dans la présente\nprocédure :\n- Lors de sa première audition, la prévenue a soutenu qu’elle ne posait aucun\ndiagnostic de COVID-19 nuançant son propos en parlant de « pronostic potentiel »,\nà charge de ses patients de l’interpréter comme ils le souhaitaient. Dans plus de 90%\ndes cas, ils lui avaient demandé un traitement préventif (E.1.12). D’autres, par contre,\nlui ont répondu qu’ils attendaient la prochaine séance pour voir comment leur corps\nallait se comporter jusque-là. Elle a complété en expliquant qu’elle avait pronostiqué\nle COVID-19 sur environ 300 personnes (E.1.13). Entendue une deuxième fois, elle\na confirmé avoir envoyé des traitements lorsqu’on le lui avait demandé (E.2.6). Or, à\nla lecture des messages qu’elle a adressés à ses patients, sa version ne résiste pas.\nForce est de constater qu’il ne s’agit pas d’un simple « pronostic » ; son diagnostic\nest sans appel. A chaque fois, elle a indiqué depuis quand la personne était\ncontaminée et si elle était contagieuse ou non. Tel est le cas de M.________,\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n17\nN.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, ainsi que parfois\nles membres de leur famille (voir supra consid. C.4.2). A cela s’ajoute que la prévenue\nn’a pas procédé à un tel contrôle uniquement sur demande de ses patients mais\nsystématiquement lorsque ces derniers devaient se rendre en consultation auprès\nd’elle et ce, au motif que les rendez-vous seraient annulés en cas de résultat positif.\nC’est également elle qui a proposé un traitement à base de champignons en cas de\nrésultat positif. On notera d’ailleurs que M.________ n’était pas la patiente de la\nprévenue lorsque cette dernière lui a tout de même proposé un traitement en\nchampignons sur 35 jours, la renvoyant qui plus est sur sa hotline surtaxée (H.31 ;\nE.2.8). De plus, le traitement « préventif » qu’elle a dit prescrire en cas de demande\nne semble pas différent de celui prescrit en cas de diagnostic COVID-19 positif\n(E.1.12 ; A.3 ; E.1.38ss ; E.1.63ss), ce dont on peut s’étonner si le patient est\neffectivement déjà atteint par le virus.\n\n- Elle a en outre affirmé avoir pronostiqué le COVID-19 à ses patients en présence de\nsymptômes tels que violents maux de tête, diarrhée, mal dans les jambes, état\nfiévreux, parfois forte fièvre, toux très sèche ou plaques rouges (E.1.12). Elle a\nmaintenu sa version en expliquant poser un tel pronostic « au vu de plusieurs\néléments comme certains symptômes » et ne tester que les personnes qui le lui ont\ndemandé si elles présentaient des symptômes (E.2.4). A nouveau, il convient de se\nréférer aux messages adressés à ses patients lesquels contredisent ses propos.\nCette conclusion s’impose tout particulièrement au regard de ceux échangés avec\nO.________. Après que la prévenue lui ait affirmé qu’il était contaminé par le COVID-\n19 depuis 9 jours, ce dernier a déclaré ne pas comprendre car il avait été 15 jours au\nlit avec des symptômes et depuis lors, il était rétabli, ce à quoi d’ailleurs la prévenue\na répondu « Croyez qui vous voulez » d’une manière particulièrement méprisante\n(H.24). De même, la prévenue a soutenu à Q.________ qu’il avait été contaminé alors\nque ce dernier, testé négatif, a affirmé ne pas avoir de symptômes. Elle a également\ntesté et diagnostiqué D.________ comme étant positive alors que cette dernière ne\nlui a pas fait part de symptômes (H.41s. ; E.1.47s.). A cela s’ajoute encore que les\npronostics posés par la prévenue ne se sont fondés que sur le nom et la date de\nnaissance de ses clients et non sur des symptômes (voir supra consid. C.4.1 et C.4.2 ;\nH.13 ; E.1.49).\n\n- La prévenue a soutenu qu’elle n’avait jamais modifié, voire supprimé, la posologie\nmédicamenteuse établie par des professionnels et qu’elle avait toujours l’accord du\npatient en cas de modification (E.1.14). Or, force est d’admettre que c’est le cas pour\nAA.________, qui n’est pourtant pas son client et à qui elle a diagnostiqué un cancer\nde la prostate, un autre de la vessie et le COVID-19 (A.3 ; E.1.14 ; E.1.75). Le\ndiagnostic posé par la prévenue semble d’ailleurs confirmé – entre les lignes – par\nG.________ (TPI, p. 221). De plus, on ne saurait suivre la version de la prévenue\nselon laquelle elle n’a conseillé à AA.________ de ne supprimer que le médicament\nCalcimagnon (E.1.17). En effet, dans son « ordonnance », les médicaments, indiqués\nau pluriel, à supprimer sont le Risperdal, l’Aspirine cardio et le Calcimagnon (A.4 ;\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n18\nE.1.76). L’interprétation d’F.________ dans ce sens vient d’ailleurs confirmer cette\nconclusion (E.1.75). Si la prévenue a effectivement mentionné le Calcimagnon avec\nun astérisque, c’est uniquement car c’est le seul médicament auquel elle proposait\nune alternative en mycothérapie (A.4 ; E.1.17).\n\n"}