{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n3.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à fournir\ndes renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n.\n576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même\nprévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs\ntémoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau\nd’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est\nla plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force\nde persuasion (VERNIORY, CR CPP, n. 34 ad art. 10). Confronté à des versions\ncontradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou\nd’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou\nplusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut\nêtre justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter\nla conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du\n22 janvier 2013, consid. 1.1).\n\n3.4. Les faits qui sont reprochés à la prévenue ont eu lieu durant la pandémie mondiale de\nCOVID-19, soit dès mars à juin 2020. Il est notoire qu’à cette époque, les connaissances\nscientifiques au sujet de ce virus étaient minces, que des informations parfois\ncontradictoires étaient transmises à la population et que l’accès aux médecins était\ndevenu quasiment impossible, ce qui a généré un climat de peur. A l’instar du Ministère\npublic dans son réquisitoire, il sied de considérer que ce contexte a été décisif dans la\nprésente procédure et que sans celui-ci, les autorités ne se seraient pas interrogées sur\nles pratiques de la prévenue.\n\nEn effet, par courriel du 22 avril 2020, F.________ a informé le médecin cantonal que la\nprévenue aurait, sans le rencontrer et par l’intermédiaire de sa sœur, diagnostiqué le\nCOVID-19 à son père, le déclarant en danger. La prévenue l’aurait alors incité à cesser\nses traitements médicaux tout en le plongeant dans la peur et en arguant que s’il ne\nprenait pas les traitements aux champignons préconisés par ses soins, il serait\nrapidement en détresse respiratoire (A.2). En date du 8 juin 2020, B.________ a\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n16\négalement écrit un courriel à la pharmacienne cantonale à ce sujet. De par sa fonction\nde droguiste, elle a été contactée par trois patients de la prévenue se déclarant atteints\npar le COVID-19, voire « positifs mais non contagieux », et complètement paniqués,\ndemandant des traitements à base de champignons très onéreux (A.1). Contrairement\nà ce qu’a soutenu la défense, cette dénonciation a alerté les autorités compétentes en\nmatière de santé et les premiers contacts entre ces dernières et le Ministère public ont\neu lieu dès le 10 juin 2020 (A.7). Il est par la suite ressorti des premières investigations\nque les traitements à base de champignons prescrits par la prévenue étaient vendus par\nle biais de sa société, .________ (société de la prévenue) (A.8ss).\n\nDans la présente procédure, il est reproché à la prévenue d’avoir profité de la situation\nsanitaire pour poser des diagnostics COVID-19 positifs sur ses clients, s’attribuant des\ncompétences médicales qu’elle ne possède pas, afin qu’ils se soignent en prenant des\nproduits à base de champignons, générant des revenus en faveur de sa propre société\net d’avoir modifié des prescriptions médicamenteuses de médecin. Il lui est également\nreproché d’avoir vanté les propriétés des champignons aux moyens d’allégations\nthérapeutiques sur ses sites internet et de ne pas avoir correctement étiqueté les\nproduits mis en vente ne permettant dès lors pas d’identifier les produits.\n\nLa prévenue a totalement nié les faits qui lui étaient reprochés et la commission des\ninfractions. Partant, il y a lieu d’apprécier ses déclarations à l’aune des éléments objectifs\ndu dossier et en particulier, des messages échangés entre la prévenue et ses patients,\ndu rapport de la pharmacienne cantonale du 26 juin 2020, des renseignements transmis\npar Swissmedic le 2 février 2021 (G.1.5ss) et par le SCAV le 16 mars 2021 (G.2.6ss).\n\n3.5. Appréciation des déclarations de la prévenue\n\nD’une manière générale, la prévenue a fait des déclarations qu’on ne saurait juger de\ncrédibles.\n\n"}